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Jean-Louis Masson
Question N° 22378 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 6 août 2019

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions d'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile. L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques, impose qu'une implantation nouvelle ou qu'une modification liée à l'installation d'une antenne-relais soit précédée d'une déclaration préalable, celle-ci donnant lieu soit à une décision expresse d'acceptation ou de refus, soit à une décision tacite de non-opposition dans un délai d'un mois. Toutefois, lorsque l'implantation des antennes-relais est effectuée sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme, ces déclarations préalables déposées en mairie doivent être soumises à l'avis conforme des préfectures en vertu de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Si le Gouvernement met tout en œuvre, à juste titre, pour améliorer la couverture du réseau mobile dans le territoire, en revanche, les communes ne peuvent pas appliquer effectivement l'ensemble des normes d'urbanisme, d'autant plus que l'article 220 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi « ÉLAN » ne permet plus le retrait des déclarations préalables d'implantation des antennes-relais de manière dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2022. C'est pour cette raison qu'il l'interroge sur les mesures envisagées pour mettre fin à l'impossibilité de la part des communes de contrôler le respect des règles d'urbanisme par les opérateurs téléphoniques et leurs prestataires.

Réponse émise le 21 avril 2020

Le maire, en sa qualité d'autorité compétente de principe pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, est tenu de veiller au respect des règles d'urbanisme opposables sur son territoire dans le cadre des demandes de permis et des déclarations préalables qui lui sont soumises, et ce quelle que soit la nature de ces projets, les antennes de radiotéléphonie mobile n'y faisant pas exception. Par ailleurs, dès lors qu'un projet se situe sur une partie du territoire communal non-couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la même autorité compétente est également tenue de recueillir l'avis conforme du préfet en vertu de l'article L. 422-5 du Code de l'urbanisme et ce, quelle que soit la nature du projet, les antennes de radiotéléphonie mobile n'y font pas plus exception. S'agissant de la disposition expérimentale introduite par l'article 222 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), l'objectif visé par le législateur est de répondre à un motif d'intérêt général en permettant d'accélérer la couverture de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit. Ladite disposition prévoit ainsi de suspendre, pendant une durée limitée, la possibilité pour l'autorité compétente de procéder au retrait des décisions relatives à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile en dérogation de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme. Elle n'a toutefois pas d'incidence sur l'obligation de conformité de ce type de projet aux règles d'urbanisme ni sur l'obligation consécutive pour l'autorité compétente de s'assurer de cette conformité lors de l'instruction et, le cas échéant, d'opposer une décision défavorable. Toute décision illégale reste évidemment susceptible de recours devant le juge administratif.

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