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Philippe Gosselin
Question N° 22404 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 13 août 2019

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement. Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques. Il semble cependant qu'un type de procès-verbal échappe aux transmissions prévus par la loi (articles L. 216-5 et L. 437-4 du code de l'environnement), ceux dressés en domaine maritime. Acteurs primordiaux de la sauvegarde des espèces, les fédérations souhaitent donc pouvoir être informés des infractions verbalisées en domaine maritime sur les espèces communes à l'eau douce et au milieu marin, comme le saumon atlantique par exemple. Afin de pallier ce qui pourrait être vide juridique, il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer les dispositions législatives en la matière ou si une interprétation actuelle permettrait d'inclure cette demande.

Réponse émise le 15 octobre 2019

L'attention du Gouvernement est appelée sur les enjeux d'une information systématique des fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) pour les infractions verbalisées sur le domaine public maritime (DPM). L'article 11 du code de procédure pénale dispose que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Une disposition législative l'article L. 216-5 du code de l'environnement prévoit effectivement la transmission à la FDAAPPMA d'une copie du procès-verbal pour les infractions ayant pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal d'un cours d'eau. Cette disposition est donc limitée aux destructions d'habitats en eau douce ou aux altérations volontaires d'un fonctionnement hydrologique, mais ne couvre pas les infractions relevant de l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier ne prévoit en effet aucune procédure d'information obligatoire de la FDAAPPMA, pour les infractions relevées en amont de la limite de salure des eaux. Ainsi, pour les infractions concernant la pêche des salmonidés amphihalins, les modalités d'information de la FDAAPPMA sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. D'autre part, un bilan des contrôles relatifs aux espèces migratrices, aux infractions relevées et aux suites administratives et pénales données, est effectué au sein des comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) où les FDAAPPMA sont représentées. La transmission de l'information et l'exigence de transparence de la part des services de l'État sont donc pleinement assurées dans ce cadre. Enfin, les FDAAPPMA peuvent solliciter une copie des procès-verbaux d'infractions auprès du procureur de la République, dans le cadre de l'article R. 155 du code de procédure pénale.

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