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Xavier Roseren
Question N° 22704 au Ministère de la justice


Question soumise le 10 septembre 2019

M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques d'application, à partir du 1° janvier 2020, des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation d'un accord passé avec le concours d'un conciliateur de justice, et mettant fin à un litige civil. En effet, le juge auquel est soumise la requête en homologation est et restera « le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Actuellement, la grande majorité des accords conclus en conciliation relèvent de la compétence du tribunal d'instance. Néanmoins, certains accords relèvent spécifiquement du tribunal de grande instance, soit en raison du quantum des intérêts en cause, soit du fait d'une attribution expresse de compétence par la loi (par exemple, en matière de copropriété). Sous l'empire de la loi actuelle, certains conciliateurs ont vu opposer, aux requêtes en homologation soumises par des parties au tribunal de grande instance, la nécessité de procéder par ministère d'avocat, par application de l'article 797 du code de procédure civile. On observe néanmoins en premier lieu que les cas de recours au tribunal de grande instance ne nécessitant pas d'avocat, par détermination de la loi, ne sont pas inconnus (retrait d'autorité parentale, douanes ou baux commerciaux par exemple). En deuxième lieu, ce recours obligatoire à avocat, dont le coût peut représenter une fraction non négligeable du quantum des intérêts en cause, vide de sens la gratuité de la conciliation, pierre angulaire de celle-ci à côté du bénévolat des conciliateurs, et rend ainsi plus difficile le recours aussi fréquent qu'utile aux modes alternatifs de résolution des différends, recours favorisé par le législateur et le Gouvernement. L'entrée en vigueur de la loi nouvelle va entraîner la réunion en un tribunal judiciaire des anciens tribunaux d'instance et de grande instance. Sauf erreur ou omission, aucune disposition de la loi nouvelle ou des décrets pris à ce jour pour son application ne concerne l'obligation ou non du recours au ministère d'avocat pour l'homologation des accords intervenus ensuite de médiation ou conciliation. Resterait donc en l'état l'application de l'article 797 du code de procédure civile, tel qu'il est parfois interprété. C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions la gratuité de la procédure de conciliation peut être désormais garantie, voire promue, sous l'empire de la loi nouvelle, dans les cas décrits ci-dessus et si le Gouvernement envisage de prendre une mesure dispensant de ministère d'avocat la présentation d'une requête en homologation d'un accord conclu en médiation ou conciliation.

Réponse émise le 23 juin 2020

Il résulte de l'application combinée des articles 131 et 1565 du code de procédure civile que la demande d'homologation d'un accord issu d'une conciliation doit être portée devant le juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière concernée par le litige, selon la procédure applicable en matière gracieuse. L'article 760 du même code ajoute que les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l'article 808 du code de procédure civile, qui reprend à l'identique l'ancien article 797 du même code, ne prévoit pas de dérogation au principe de la représentation obligatoire en la matière. Cette règle tient à plusieurs considérations. L'article 1540 du code de procédure civile d'abord, impose la rédaction d'un écrit lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit, notamment lorsque la partie renonce à agir en justice ou remet une dette. Dans ce cadre, les règles relatives à la représentation obligatoire permettent de garantir au justiciable la délivrance d'une information complète sur les conséquences de cette renonciation et il convient de souligner que le législateur a entendu étendre la représentation obligatoire dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il est à noter ensuite que sur l'ensemble des conciliations réussies, l'accord intervenu entre les parties sous l'égide du conciliateur ne conduit pas toujours à la rédaction d'un écrit et que la part des constats écrits est minoritaire sur l'ensemble des conciliations réussies. En effet, en 2018, seules 28 % des affaires conciliées ont donné lieu à un accord écrit (Source : Ministère de la justice/SDSE – Enquête conciliateurs). Il faut relever enfin que les demandes en justice concernées par l'obligation de recourir à un mode amiable de résolution des différends préalablement à la saisine du juge concernent, depuis le 1er janvier 2020, soit les demandes n'excédant pas 5 000 euros, soit les demandes en lien avec les conflits de voisinage, demandes qui, sauf exception, relèveront de la procédure orale sans représentation obligatoire. Aussi, au vu de ce qui précède, le Gouvernement n'envisage pas de prendre une mesure dispensant de ministère d'avocat la présentation d'une requête en homologation d'un accord conclu en médiation ou conciliation.

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