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Daniel Fasquelle
Question N° 2293 au Ministère de la justice


Question soumise le 24 octobre 2017

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation applicable au taux d'intérêt légal s'agissant des condamnations prononcées dans le cadre d'un litige prud'homal. Selon la nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, applicable au 1er janvier 2015, « le taux d'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ». Or le taux applicable aux condamnations prud'homales prête à discussion dans la mesure où lorsqu'il peut prétendre au paiement de cette condamnation par son ancien employeur, il n'existe plus aucun lien contractuel entre les parties. Le salarié pourrait donc être considéré comme « une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels ». Le taux d'intérêt applicable serait alors de 4,06 %. Néanmoins, la créance du salarié étant née de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, le salarié pourrait aussi bien être considéré comme une personne physique agissant pour des besoins professionnels, auquel cas le taux d'intérêt applicable serait de 0,93 %. Compte tenu de l'incertitude engendrée par le texte, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (…) ». Le deuxième alinéa de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux d'intérêt légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. » Cette différence de taux est notamment justifiée par le fait que le taux de refinancement des particuliers est plus élevé que celui des autres personnes.  Ainsi, les modalités de calculs de ces taux, précisées par l'article D. 313-1-A du code monétaire et financier, comprennent notamment comme variables, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, « le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers » et pour les autres cas, « le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes ». En cas de condamnation pécuniaire dans le cadre d'une décision de justice, le taux applicable ne découle pas de la nature du contentieux mais de la catégorie à laquelle appartient le créancier qui agit pour réclamer les dommages et intérêts moratoires. La notion de personne physique agissant pour des besoins professionnels à laquelle fait référence l'article L. 313-2 du code monétaire et financier doit s'interpréter à la lumière de la définition du professionnel figurant à l'article liminaire du code de la consommation, à savoir « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Cette définition est également celle du droit de l'Union européenne (articles 2 des directives no 2005/29/CE du 11 mai 2005 dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales » et no 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.) S'agissant des personnes physiques, il convient de distinguer l'entrepreneur individuel du particulier agissant à titre purement privé. Une personne physique ne peut être considérée comme un professionnel que lorsqu'elle opère soit en tant que salarié pour le compte d'un employeur, soit en tant qu'entrepreneur individuel. En revanche, lorsque le salarié défend les droits qu'il tire de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail (en exigeant le paiement de son salaire par exemple), il agit pour son propre compte. Dans ces conditions, les condamnations prononcées au bénéfice d'un salarié au titre des salaires ou indemnités liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail sont soumises au taux d'intérêt applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

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