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Sarah El Haïry
Question N° 22947 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 17 septembre 2019

Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la sécurisation de la notion d'utilité sociale pour les société coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Selon la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, ces sociétés coopératives ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ». La SCIC concilie ainsi activité économique et intérêt général, et est sollicitée dans des domaines variés, comme la lutte contre les déserts médicaux, le développement de l'énergie citoyenne et de l'habitat partagé, la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires. Malgré l'intérêt qu'elles présentent, les SCIC connaissent aujourd'hui des freins à leur développement. Parmi ceux-ci, figure l'incertitude entourant la définition d'utilité sociale. Ainsi, les articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération a prévu, en 2001, que les SCIC ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale ». Or, si l'intérêt collectif du projet de la SCIC se définit par son multisociétariat, l'utilité sociale ne bénéficie pas d'une définition claire. Certains éléments ont été apportés par la circulaire DIES n° 2002-316 du 18 avril 2002 relative à l'agrément des SCIC (procédure aujourd'hui disparue et circulaire abrogée) et dans le décret n° 2015-1381 du 29 octobre 2015 relatif aux éléments d'informations sur l'évolution du projet coopératif d'une SCIC à inscrire dans le rapport de gestion ou le rapport du conseil d'administration ou du directoire, sans préciser de définition claire. L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a introduit une définition concurrente de l'utilité sociale « au sens de la présente loi » ; définition qui n'avait vocation à s'appliquer qu'aux dispositifs contenus dans la loi de 2014 (entreprises de l'économie sociale et solidaire et agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »). En outre, cet article 2, très restrictif, ne correspond pas à la définition issue de la loi du 10 décembre 1947 et de ses textes d'application. Ainsi, son application aux SCIC aurait provoqué une hécatombe parmi celles-ci, et priverait les territoires d'un outil innovant pour porter des projets utiles à tous. En ce sens, en 2016, un groupe de travail dirigé par Bercy a conclu que la définition de l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositifs issus de cette loi, excluant donc les dispositions de la loi du 10 décembre 1947. Un décret aurait été rédigé pour préciser la définition de l'utilité sociale pour les SCIC, mais n'a toujours pas fait l'objet d'une publication à l'heure actuelle. Le fort intérêt du Gouvernement et du Parlement pour le développement des SCIC et de leur mode d'entreprendre a été rappelé par le rejet unanime de la fiscalisation de leurs résultats mis en réserves, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, elle lui demande dans quel délai il compte procéder à la publication de ce décret très attendu pour soutenir le développement des SCIC.

Réponse émise le 2 juin 2020

Le Gouvernement avait rappelé, notamment lors des débats sur la loi de finances pour 2019, son attachement au développement des sociétés coopératives d'intérêt collectives (SCIC) qui répondent, par leur gouvernance particulière et leur lucrativité limitée, à une demande de renouveau dans la façon d'entreprendre. Les SCIC ont pour objet, en application de l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale ». Suite à la suppression de l'agrément préfectoral obligatoire des SCIC par l'article 26 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, une incertitude existe sur la définition de l'utilité sociale au sens de l'article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947. Or, il existe en droit plusieurs définitions de « l'utilité sociale » qui s'appliquent selon le contexte dans lequel elles sont utilisées. Fiscalement, l'utilité sociale est un élément de la règle dite des 4P permettant d'identifier l'absence de concurrence avec le secteur commercial. Dans ce contexte, une activité a une utilité sociale si elle tend à satisfaire un besoin non pris en compte ou de façon insuffisante par le marché. Cette notion se trouvera également dans le secteur du logement avec les conventions d'utilité sociale passées entre un organisme HLM et l'État. L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire introduit la notion d'entreprise « poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi », limitant ainsi son champ d'application. Cet article n'a pas modifié la définition fiscale et n'a pas, non plus, modifié les conditions de création et de fonctionnement des SCIC dont l'utilité sociale n'est pas liée à leur objet social. Aussi, la poursuite d'une utilité sociale, au sens de la loi du 31 juillet 2014 ne peut être valablement utilisée pour définir l'utilité sociale de leur production de bien ou prestation de service. Pour sécuriser le développement des SCIC et palier l'incertitude consécutive à la suppression de l'agrément préfectoral, un projet de décret précisant la notion d'utilité sociale au sens de l'article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 2017 est actuellement en cours d'élaboration en vue d'une publication courant 2020.

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