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Stella Dupont
Question N° 22960 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 24 septembre 2019

Mme Stella Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ainsi que les apatrides et les membres de leur famille, sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Jusqu'à la promulgation de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, cette exonération reposait sur le 10° de l'article L. 313-11 et sur l'article L. 313-13 de ce code. Ces dispositions ont cependant été supprimées par l'article premier de la loi précitée qui a, en revanche, créé les articles L. 313-25 et L. 313-26 relatifs aux conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à ces publics. Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. Pour ce motif, l'instruction du ministre de l'intérieur n° INTV1906328J du 28 février 2019 a fait savoir aux préfectures que la délivrance d'un premier titre de séjour aux étrangers relevant des articles L. 313-25 et L. 313-26 ne devait pas donner « lieu à la perception de la taxe prévue au A de l'article L. 311-13 », d'un montant de 250 euros. Pourtant, postérieurement à la publication de cette instruction, l'attention de Mme la députée a été attirée à plusieurs reprises sur des demandes de paiement de cette taxe formulées par des préfectures auprès d'apatrides, de bénéficiaires de la protection subsidiaire et de membres de leur famille au moment de la délivrance d'un premier titre de séjour. Elle souhaiterait comprendre ces demandes de paiement et savoir si elles tiennent à une interprétation de la réglementation de certaines préfectures ou à un défaut de paramétrage du système d'information utilisé par les préfectures pour déterminer le montant de la taxe éventuellement due au moment de la fourniture d'un titre de séjour. Dans l'hypothèse où cette difficulté trouverait son origine dans un défaut de paramétrage du système d'information des préfectures, Mme la députée souhaiterait connaître les délais d'actualisation de cet outil informatique. Enfin, elle désirerait savoir si le ministère de l'intérieur envisage de soumettre prochainement au Parlement une proposition de modification de l'article L. 311-13 A visant d'une part, à introduire au sein de l'article L. 311-13 une référence aux articles L. 313-25 et L. 313-26 et d'autre part, à supprimer la référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13 du CESEDA.

Réponse émise le 15 septembre 2020

L'article 26 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux taxes dont doivent s'acquitter les étrangers pour la délivrance de leur titre de séjour. Celui-ci prévoit désormais expressément une exemption de taxe lors de la première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en faveur des titulaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride et des membres de leur famille. Cette modification législative a permis de remédier à la difficulté auxquelles les préfectures avaient été confrontées au cours de l'année 2019 pour délivrer à ces catégories d'étrangers une carte de séjour pluriannuelle sans paiement de taxe, en raison d'un défaut d'actualisation des dispositions de l'article L. 311-13 précité ayant conduit involontairement à ne pas prévoir la mention de cette exemption pour ces étrangers. C'est pourquoi la circulaire du 28 février 2019 (INTV1906328J) relative à l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie avait précisé aux préfectures, dans l'attente de la modification de l'article L. 311-13 précité, que la délivrance d'un premier titre de séjour aux étrangers relevant des articles L. 313-25 et L. 313-26 ne devait pas donner « lieu à la perception de la taxe prévue au A de l'article L. 311-13 ». Enfin, les personnes concernées qui avaient dû acquitter la taxe ont pu en obtenir le remboursement auprès de la direction générale des finances publiques, sur présentation d'une attestation de trop-perçu délivrée par la préfecture.

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