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Danielle Brulebois
Question N° 23170 au Ministère de l'économie


Question soumise le 1er octobre 2019

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les arrêtés de catastrophes naturelles de type « sécheresse ». Si la majeure partie des contrats d'assurance inclut la garantie « catastrophe naturelle », les victimes de ces épisodes météorologiques sont indemnisées uniquement lorsque la commune dans laquelle se trouve leur bien endommagé a fait l'objet d'un arrêté ministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Dès lors, les décrets de reconnaissances « CAT NAT » sont parus et les assurances saisies, mandatent leurs experts. De nombreux témoignages font état de la non prise en compte de certains dossiers au regard des multiples causes d'exclusion pratiquées par les compagnies d'assurance dans le but de ne pas reconnaître le sinistre de type sécheresse. Nombre de sinistrés se retrouvent en attente d'indemnisations, les laissant dans des situations matériellement et professionnellement très difficiles. Elle interroge donc le Gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre pour que lors d'un arrêté ministériel de catastrophe naturelle, les droits des sinistrés soient correctement pris en compte.

Réponse émise le 31 décembre 2019

Tout contrat d'assurance dommages souscrit par une personne physique ou morale autre que l'Etat ouvre droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles (article L 125-1 du Code des Assurances). Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. Les propriétaires dont les immeubles assurés sont endommagés par ce phénomène peuvent être indemnisés par leur assureur si les communes d'implantation des bâtiments sont reconnues en état de catastrophe naturelle. En moyenne 400 M € sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. La garantie couvre en effet l'ensemble des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque (annexe I de l'article A125-1 du Code des Assurances). En outre, les assurés ont la possibilité de faire appel à un expert d'assuré dans le but d'obtenir une contrexpertise technique lorsqu'ils l'estiment nécessaire. Une réflexion pourra être engagée dans le cadre de la réforme du régime des catastrophes naturelles afin d'identifier s'il est nécessaire de renforcer la connaissance par les assurés de leur possibilité de recourir à cette profession.

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