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Sébastien Leclerc
Question N° 23207 au Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires


Question soumise le 1er octobre 2019

M. Sébastien Leclerc interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les conséquences auxquelles s'expose un conseiller communautaire qui ne remplit pas ses fonctions, du fait de ses absences. Le conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif si, sans excuse valable, celui-ci a refusé de remplir une de ses fonctions qui lui est dévolue par les lois (article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Le seul fait de ne pas participer aux réunions du conseil municipal n'implique pas cette démission. Selon l'article L. 5211-39 du CGCT, le conseiller communautaire se voit assigner la mission de rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (l'article L. 5211-39 du CGCT). Or, s’il est absent lors des réunions du conseil communautaire, il n'a pas capacité de rendre compte de l'activité de l'EPCI devant le conseil municipal. Il lui demande si l'article 2121-5 du CGCT s'applique au conseiller communautaire qui du fait de ses absences ne peut remplir sa mission.

Réponse émise le 7 juillet 2020

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » est applicable aux conseillers communautaires par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code. Toutefois, le juge administratif a considéré que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne sont pas constitutives d'un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi pouvant justifier une démission du conseiller municipal (CE, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Châtillon, n° 68842). Dès lors, les absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du conseil communautaire ne permettent pas qu'il soit déclaré démissionnaire sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT.

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