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Typhanie Degois
Question N° 23257 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er octobre 2019

Mme Typhanie Degois appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'utilisation du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) entre les avocats et les juridictions dans le cadre des procédures d'appel en matière sociale. Créé en 2005, sous le contrôle du Conseil national du barreau, ce réseau permet une communication électronique sécurisée, ainsi que la réalisation des actes de procédure. La représentation étant obligatoire en procédure sociale depuis le décret n° 2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux, les actes de procédure doivent, sous peine d'irrecevabilité, être remis à la juridiction d'appel par voie électronique, au moyen de ce réseau territorialisé, auquel les avocats ont accès exclusivement dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle ils exercent. Cette contrainte les empêche ainsi de postuler dans une cour d'appel au ressort différent. Par ailleurs, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. La Cour de cassation, dans un avis du 5 mai 2017, a confirmé que la procédure devant la cour d'appel sociale se faisait sans postulation. Au vu des éléments précédents, les avocats sont alors contraints d'avoir recours à un confrère exerçant auprès de la cour d'appel en question pour réaliser les actes de procédure via le RPVA. Cela a pour effet d'augmenter les frais à la charge des justiciables, de limiter les possibilités de faire appel et de ralentir la procédure judiciaire. Sans remettre en cause la postulation devant les cours d'appel dans d'autres matières, jugée indispensable par les acteurs de la profession, elle lui demande si, dans le contexte de transformation numérique dans lequel son ministère s'est engagé depuis deux ans, la mise en place d'un RPVA non territorialisé est envisagé, afin de limiter le recours à un confrère représentant dans les procédures d'appel social.

Réponse émise le 3 novembre 2020

Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les appels devant la chambre sociale de la cour d'appel doivent être formés, instruits et jugés suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire (instruction et jugement) et effectués par un avocat ou un défenseur syndical (article R. 1461-2 du Code du travail). Les avocats inscrits à la communication électronique civile doivent ainsi réaliser leurs actes par la voie dématérialisée. Les travaux engagés entre le conseil national des barreaux et le ministère de la justice, dont la mise en production est intervenue en février 2020, ont eu vocation à rendre possible l'ouverture de la communication électronique civile au niveau national en permettant à chaque juridiction de disposer d'un outil lui permettant d'obtenir une liste exhaustive composée des avocats du ressort de la cour d'appel et les avocats hors ressort (table nationale des avocats). Dans la continuité des exigences nouvelles de dématérialisation devant les juridictions civiles, des travaux ont également été réalisés par les services du secrétariat général (SNum), la direction des services judiciaires et le conseil national des barreaux afin de permettre aux avocats d'adresser aux juridictions, depuis septembre 2019, des pièces jointes plus volumineuses (passage de 4 à 10 Mégaoctets), répondant ainsi à un besoin exprimé par l'ensemble des acteurs de la communication électronique.

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