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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 23278 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 1er octobre 2019

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique relative à l'inhumation dans des propriétés privées. Cette pratique, souvent utilisée par des communautés dont les familles tentent de perpétuer l'héritage religieux au fil des années, est strictement réglementée. En effet, le code général des collectivités territoriales autorise l'inhumation dans une propriété particulière sous certaines conditions, notamment sous réserve du respect d'une distance prescrite et d'une autorisation préfectorale. L'inhumation autorisée crée ainsi une servitude perpétuelle, la propriété privée est alors grevée d'un droit de passage inaliénable et imprescriptible au profit des héritiers qui peuvent se recueillir selon leur bon vouloir. Dans les faits, certaines inhumations se font en l'absence de demande d'autorisation. Aussi, il l'interroge afin de lui préciser quelle garantie, notamment un acte notarié publié, permettrait de sécuriser ces sépultures dans le temps.

Réponse émise le 14 janvier 2020

Les inhumations en terrain privé constituent une exception au principe général de l'inhumation dans un cimetière communal (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite  ». L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. Le non respect de cette obligation est constitutive d'une infraction pénale punie d'une contravention de la cinquième classe (article R. 645-6 du code pénal), qui s'applique aussi bien à celui qui procède à l'inhumation d'un individu décédé, qu'à celui qui y fait procéder. Pour l'opérateur funéraire qui procède à une telle inhumation, cette sanction pénale peut se voir assortie d'une sanction administrative, prévue à l'article L. 2223-25 du CGCT, qui dispose que « l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, par le représentant de l'État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1º Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 (…) ». Toutefois, la circonstance qu'une inhumation ait eu lieu sur un terrain privé sans autorisation ne prive pas la sépulture des protections juridiques offertes par les lois et règlements. Il en ressort que l'exhumation des corps ne peut s'effectuer que par deux moyens. Soit à la demande du plus proche parent de la personne défunte, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-40 du CGCT, soit par le biais d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). Réalisées sans l'avis préalable d'un hydrogéologue agréé tel que prévu à l'article R. 2223-2 du CGCT, il est rappelé que de telles sépultures méconnaissent l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et constituent à cet égard un risque potentiel pour l'environnement. Les sépultures ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de la faculté de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d'abandon de l'article L. 2223-17 du CGCT, ou la procédure de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation relative aux édifices menaçant ruine. Dès lors que l'autorisation intervient au terme des formes prescrites par la réglementation en vigueur au moment de l'inhumation, il appartiendrait au juge judiciaire de connaître d'éventuels litiges lorsque l'autorisation préfectorale n'a pas été sollicitée.

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