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Sacha Houlié
Question N° 23296 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 1er octobre 2019

M. Sacha Houlié interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la prise en charge des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travail handicapé (OETH). Avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, seules les personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) étaient bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE). Désormais, la définition des BOE a été élargie par l'article L. 5212-3 du code du travail qui liste une pluralité de personnes en situation de handicap et non pas uniquement celles bénéficiaires d'une RQTH. Or, l'Agence de services et de paiement (ASP) rejette les demandes de rémunération dans le cadre d'un projet de formation des personnes bénéficiant d'une reconnaissance administrative d'OETH. Afin d'obtenir une rémunération lors de sa formation, la personne concernée doit être titulaire d'une RQTH. Une demande doit alors être effectuée en urgence et si elle tarde à être délivrée, cela provoque l'annulation de l'entrée en formation ou son report, repoussant le projet professionnel de la personne handicapée. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter afin de rendre effective la formation rémunérée aux personnes bénéficiaires d'une attestation OETH.

Réponse émise le 1er mars 2022

Conformément à l'article L.5213-2 code du travail, seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées peut accorder la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, communément appelée RQTH.  Il semble que le décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ait introduit une certaine confusion dans l'esprit de nombreux stagiaires et acteurs de la formation professionnelle entre ces deux dispositifs. L'objectif du décret était de simplifier la preuve par le salarié, ou candidat à l'embauche, de son statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, quand la RQTH n'est pas nécessaire. Il faut rappeler que le principe de l'attestation ne se substitue en aucun cas aux différentes décisions d'ouvertures des droits telles que la RQTH. Lorsqu'un texte fait mention explicite de l'obligation de disposer d'une RQTH, notamment pour l'ouverture de droits à la formation, c'est bien ce document qu'il faudra produire. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui ne peuvent justifier de la RQTH, ont bien entendu accès au statut de stagiaire rémunéré de la formation professionnelle, mais sur le fondement d'un autre article du code du travail et sous réserve d'en remplir les conditions notamment, celles d'avoir la qualité de demandeur d'emploi et de ne plus relever du régime d'assurance chômage (3° de l'A.L.6341-2) s'ils relèvent de la catégorie de rémunération des salariés ou bien d'avoir la qualité de travailleur non salarié (2° de l' A.L.6341-2). Ils ne peuvent pas bénéficier alors de la rémunération réservée aux stagiaires justifiant d'une RQTH.  Si le renvoi à l'article L.5213-1 qui porte une définition générale du travailleur handicapé peut sembler ouvrir la rémunération spécifique à toute personne présentant un handicap, il convient de différencier le travailleur handicapé de la reconnaissance de travailleur handicapé dont les conditions sont fixées à l'article suivant (Article L5213-2) : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».  Ainsi, il ressort qu'une personne qui peut être considérée comme un travailleur handicapé n'a pas cette qualité tant qu'elle n'a pas accompli les formalités nécessaires à la reconnaissance de cette qualité devant la commission pré-citée. En résumé, un bénéficiaire de l'OETH, sans que cette dernière soit une RQTH délivrée dans les formes par la commission ad hoc de la MDPH ne peut prétendre à être rémunéré comme s'il avait une RQTH. En conclusion, L'agence de service des paiements ne rejette pas les dossiers de rémunération des stagiaires mais invite à revoir la demande pour appliquer un barème autre que celui réservé aux personnes ayant la RQTH. Il est à noter cependant que le nombre d'apprentis en situation de handicap a augmenté de 80% depuis que les centres de formation doivent se mettre en capacité d'accueillir tout apprenti, quel que soit son handicap en mettant en œuvre, pour ceux qui en ont besoin, les moyens matériels et humains pour compenser leur handicap. Pour bénéficier des dispositifs d'aides, l'apprenti doit avoir obtenu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sa Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Or un certain nombre de jeunes rechignent à faire cette démarche administrative qui peut leur sembler stigmatisante. Pour favoriser et sécuriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la loi 3DS pose le principe d'une délivrance automatique de la RQTH pour les jeunes de plus de 16 ans, déjà accompagnés par la MDPH, afin de pouvoir mettre en place dès leur entrée en apprentissage les moyens nécessaires à la sécurisation de leur parcours de formation (aménagement technique, aide humaine, heures de soutien personnalisée etc.).

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