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Cendra Motin
Question N° 23350 au Ministère des solidarités


Question soumise le 1er octobre 2019

Mme Cendra Motin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'incertitude entourant le redressement des cotisations ordinales par l'Urssaf. Selon les régions, la doctrine appliquée par l'Urssaf en matière de traitement des cotisations ordinales varie. Ainsi, l'Urssaf a opéré des redressements sur les cotisations ordinales prises en charge par les cabinets d'expertise comptable dans quatre régions en 2019 (Aquitaine, Bretagne, Champagne, Pays de Loire) et des cas similaires sont constatés par plusieurs autres ordres professionnels. L'Urssaf indique que la prise en charge, par l'employeur, des cotisations ordinales est un avantage à soumettre à cotisations, eu égard à un arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018, n° 16-24.734. Cet arrêt concerne précisément la demande de remboursement par un salarié kinésithérapeute, à son employeur, des cotisations qu'il versait à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Pour la Cour, « l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur ». Selon l'Urssaf, il s'agit d'un revirement de jurisprudence, au regard des décisions rendues en 1990 et 1992, aux termes desquelles la prise en charge par l'employeur des cotisations ordinales obligatoires est constitutive de frais professionnels non assujettis à cotisations de sécurité sociale, car l'appartenance des experts-comptables salariés à l'ordre est liée à leur activité salariée. Néanmoins, le 19 juin 2019, l'Acoss a publié une instruction (2019-0000031) stipulant que « par souci de cohérence entre les domaines fiscal et social, il est décidé de ne pas appliquer cette nouvelle jurisprudence de 2018 et de continuer à accepter le caractère professionnel de ces cotisations ». Cette position s'applique pour l'avenir et aux procédures en cours et devrait donc mettre fin à toutes les initiatives des Urssaf pour assujettir à charges sociales les cotisations ordinales. Toutefois, l'instruction n'ayant pas de portée normative, les Urssaf restent libres de ne pas l'appliquer, notamment si elles estiment qu'elle présente un risque juridique. Il apparaît alors pertinent de compléter cette instruction par la modification réglementaire liée, mettant ainsi fin à toute insécurité juridique et garantissant la cohérence fiscale et sociale pour tous les professionnels affiliés à un ordre. Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à ces incertitudes.

Réponse émise le 22 mars 2022

Depuis un récent revirement de jurisprudence, le juge ne considère plus la prise en charge par l'employeur des cotisations ordinales de ses salariés comme des frais professionnels pouvant être exclus de l'assiette des cotisations sociales, mais comme des avantages en nature à soumettre à cotisations sociales. Par souci de cohérence avec la doctrine applicable en matière fiscale, toutefois, il est logique d'admettre la non-intégration de la prise en charge par l'employeur des cotisations ordinales dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Par conséquent, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), qui est opposable à l'administration et aux URSSAF, a admis que cette prise en charge continue de ne pas être assujettie à cotisations sociales. Les entreprises sont donc désormais tout à fait sécurisées contre le risque juridique mentionné. Sur la base de ces instructions, les URSSAF ne procèderont donc plus à des redressements portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de ces cotisations ordinales en tant qu'avantages en nature.

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