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Jean-Félix Acquaviva
Question N° 23473 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 octobre 2019

M. Jean-Félix Acquaviva alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui a introduit un taux bonifié pour les crédits impôt recherche (CIR) et crédits impôtinnovation (CII) en Corse, (taux porté respectivement à 50 % et 40 % contre 30 % et 20 % pour le droit commun). Compte tenu de son caractère insulaire, la Corse est alignée en la matière sur le régime des collectivités d'outre-mer (introduit en loi de finances 2015). Or, comme la loi de finances 2019 le précise, ces dispositions n'entrent en vigueur qu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. Le bénéfice de la bonification est donc ouvert uniquement après un accord de la Commission européenne et un décret d'application. À ce jour, il ne semble y avoir aucune trace de cette notification ou de réponse de la Commission. La bonification des CIR-CII en Corse n'est donc pas effective. En 2015, par exemple, une disposition similaire a été introduite. La notification et l'accord par la Commission ont été rapides (décision de la Commission européenne en mars 2015 et décret en octobre 2015). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer des négociations avec la Commission européenne et d'activer le processus afin que la mesure votée en loi de finances pour 2019 pour l'île soit effective rapidement.

Réponse émise le 3 mars 2020

L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit de porter le taux du crédit d'impôt recherche (CIR) de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et le taux du crédit d'impôt innovation (CII) de 20 % à 40 % pour les dépenses de recherche ou d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. S'agissant d'une mesure constitutive d'une aide d'État au sens des dispositions de l'article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), son entrée en vigueur est conditionnée à une réponse favorable de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l'Union européenne. A cet égard, cette mesure, qui bénéficie aux exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, ne peut être placée sous le même encadrement européen que celui qui s'applique aux dépenses de recherche ou d'innovation exposées dans des installations situées dans les départements d'Outre-mer dans les conditions fixées à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI). Depuis le 1er janvier 2015, pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux du CIR est porté à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et le taux du CII est porté à 40 %. Le bénéfice de ces taux majorés est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, portant sur les « aides au fonctionnement à finalité régionale ». Or, au regard du droit européen, la Corse et l'Outre-mer ne se trouvent pas dans des situations juridiques comparables. En effet, l'article 349 du TFUE reconnaît la spécificité des régions ultrapériphériques (RUP) par rapport aux autres régions, compte tenu de leurs contraintes particulières et de leur situation économique et sociale. Ainsi, des mesures spécifiques peuvent être prises en faveur de ces régions, qui ne peuvent être transposées dans d'autres régions françaises, notamment la Corse. Partant, les majorations de taux de CIR et de CII en Corse et en Outre-mer ne peuvent donc bénéficier du même régime au regard du droit européen. Aussi, pour assurer la mise en conformité des dispositions de l'article 150 de la loi de finances pour 2019 avec le droit de l'Union européenne, les autorités françaises ont engagé en 2019 un travail d'expertise avec les services de la Commission européenne, d'une part, sur le choix de l'encadrement adapté aux spécificités du CIR comme du CII en Corse et, d'autre part, sur la compatibilité de ces dispositifs aux règles applicables en matière d'aides d'État. Une note des autorités françaises (NAF) ainsi qu'une pré-notification ont été adressées à la Commission européenne respectivement en date des 4 juillet et 13 août 2019. Depuis, les autorités françaises ont également adressé une nouvelle note à la Commission européenne en date du 30 octobre 2019 en réponse à ses demandes d'éclaircissements. Enfin, et à la suite de ces précédents échanges, une réunion avec la Commission européenne est programmée en janvier 2020. S'agissant d'une mesure d'une grande importance pour la recherche et l'innovation en Corse, cette procédure engagée auprès de la Commission européenne est indispensable pour obtenir sa validation au regard du droit des aides d'État et permettre ainsi son entrée en vigueur tout en assurant sa sécurité juridique.

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