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Pierre-Henri Dumont
Question N° 23562 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 8 octobre 2019

M. Pierre-Henri Dumont interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question de la fin du statut de réfugié décidé par l'OFPRA pour un étranger protégé par la France, en application de l'article L. 711-4 du CESEDA. Il lui demande combien de réfugiés ont perdu cette qualité ces cinq dernières années et quels ont été les motifs de fin de la protection internationale. En particulier, il désire connaître les différents motifs ayant entraîné les fins de protection, et le nombre de personnes concernées, motif par motif, année par année, pour les cas suivants : cessation selon les cinq clauses définies à la section C de l'article 1er de la convention de Genève ; exclusion définie au 1° et 3° de l'article L. 711-4 du CESEDA ; fraude dans la constitution du dossier de protection ; menace grave pour la sureté de l'État ; condamnation pénale du bénéficiaire de la protection.

Réponse émise le 22 septembre 2020

En application de la loi, et tout particulièrement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues par la convention de Genève, ou en cas de fraude ou encore pour des motifs relevant de l'exclusion du statut de réfugié. De même, en application de l'article L. 711-6 du code précité, introduit par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et complété par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il est mis fin au statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour un crime ou pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et lorsque sa présence constitue une menace grave pour la société française. En application de l'article L. 712-3, il peut être mis fin à la protection subsidiaire dans les mêmes conditions. Ces dispositions qui visent à garantir l'intégrité du droit d'asile et à préserver l'ordre et la sécurité publics, sont appliquées rigoureusement par l'OFPRA, dans le respect des conditions légales, sur base d'un examen individuel et sous le contrôle juridictionnel de la cour nationale du droit d'asile. Les éléments statistiques disponibles montrent une attention croissante à la prise en considération de ces dispositions législatives :


Décisions de l'OFPRA de cessation de la protection internationale

L. 711-4 (réfugié)

L. 711-6 (réfugié)

L. 712-3 (bénéficiaires de la PS)

TOTAL

2014

79

6

85

2015

135

2

7

144

2016

131

15

5

151

2017

239

8

11

258

2018

305

65

44

414

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