Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Thomas Mesnier
Question N° 23626 au Ministère de l’économie


Question soumise le 15 octobre 2019

M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le critère d'âge retenu pour l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial pour les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis la loi du 31 décembre 1981 de finances pour 1982, c'est le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts qui régit les conditions d'attribution de cette demi-part supplémentaire. Initialement fixé à 80 ans et sous conditions de ressources lors des débats parlementaires, la loi de finances pour 1982 adoptée à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, abaisse cet âge à 75 ans et supprime les conditions de ressources. Avec la loi de finances pour 2016, le critère d'âge est de nouveau abaissé, cette fois à 74 ans. Or ce critère d'âge apparaît quelque peu arbitraire aux yeux des anciens combattants et de leur conjoint. Pour exemple, le critère d'âge pour l'abattement sur le revenu global pour les personnes âgées est de plus de 65 ans quand celui pour l'exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'une personne pour l'aide à domicile est de 70 ans. Aussi, il souhaiterait connaître les perspectives d'évolution que le Gouvernement entend porter à l'égard de l'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants.

Réponse émise le 18 août 2020

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. L'article 158 de la loi de finances pour 2020 étend, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire, qui s'appliquera aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, et ce quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès. Cette extension témoigne de l'engagement du Gouvernement en faveur des veuves d'anciens combattants. A cet égard, il est rappelé que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une nouvelle extension de son champ d'application. Par ailleurs, le Gouvernement privilégie des mesures de portée générale pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités telles que la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale, ou la baisse substantielle de l'impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, pour un montant global de l'ordre de 5 milliards d'euros. Les retraités anciens combattants bénéficient en outre d'autres dispositions fiscales favorables comme l'exonération d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité et, dans certaines limites, des rentes mutualistes des combattants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.