Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Josiane Corneloup
Question N° 23813 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 22 octobre 2019

Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les attentes légitimes de la fédération nationale autonome des pupilles de la Nation et orphelins de guerre en matière de réparation. Après de longues années d'attente, le Gouvernement, à travers le décret du 13 juillet 2000, reconnaît à juste titre le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions durant la Seconde Guerre mondiale. Ce droit a ensuite été étendu par un décret du 27 juillet 2004 qui permet d'indemniser aussi les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Or ces décrets ne prévoient pas d'indemnisation pour les pupilles de la Nation de la seconde guerre mondiale et dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France ». La fédération nationale autonome des pupilles de la Nation et orphelins de guerre souhaitent que le Gouvernement reconnaisse un régime d'indemnisation juste et équitable pour les orphelins-pupilles. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle sont les intentions du Gouvernement à ce sujet, dont les parents sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale et de bien vouloir lui préciser le calendrier qu'il prévoit pour la reconnaissance du droit à réparation pour les pupilles de la Nation.

Réponse émise le 3 décembre 2019

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.