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Jacques Marilossian
Question N° 23822 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 22 octobre 2019

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M. Jacques Marilossian attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d'autoriser le prélèvement et la conservation des gamètes à l'ensemble des centres publics et privés. En effet, l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale spécifie que « seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 ». Des professionnels de santé demandent la suppression de la mention « lorsqu'ils y ont été autorisés » car la seule autorisation qui existe actuellement concerne la préservation pour raisons médicales (cancers) et ne porte que sur 40 centres sur les 103 centres d'aide médicale à la procréation en France. Nombre d'activités cliniques et biologiques intervenant dans le cadre d'une AMP sont soumises à autorisation. Par exemple, dans le département des Hauts-de-Seine, une patiente traitée pour un cancer ne peut pas être prélevée de ses ovocytes dans son centre hospitalier de proximité si celui-ci n'a pas obtenu une autorisation de la Haute autorité de santé. Cette patiente doit alors se rendre à l'autre bout du département pour trouver un établissement autorisé. Il lui demande donc si le Gouvernement entend simplifier le dispositif en ôtant cette autorisation contraignante pour les patients ou quelles sont les motivations du Gouvernement à restreindre ces autorisations.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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