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Marie Tamarelle-Verhaeghe
Question N° 23849 au Ministère de l’économie


Question soumise le 22 octobre 2019

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur fonctionnement de la concurrence sur le marché de distribution de propane en vrac et à destination des particuliers. La loi dite « Hamon » du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue renforcer les droits des consommateurs, en limitant la durée des contrats à 5 ans et en obligeant les distributeurs à insérer dans le barème le prix initial d'achat de la citerne, ainsi qu'un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat. Toutefois ces mesures demeurent insuffisantes et ne garantissent pas encore la liberté du consommateur quant au choix de sa citerne, ainsi qu'un réel principe de concurrence. En effet, l'échéance de 5 ans, le couplage des contrats d'approvisionnement avec la mise à disposition de la citerne, l'entretien et le contrôle technique, ainsi que le prix discriminant de rachat d'une citerne par un particulier, sont autant de freins à l'acquisition de sa propre citerne, et qui empêchent la concurrence pour son entretien et son approvisionnement. De plus, il n'existe pas de tarifs réglementés sur le propane, ce qui conduit les fournisseurs à décider des prix sans prendre en compte les fluctuations des marchés mondiaux. En termes de développement durable, cette situation ne favorise pas la réutilisation des citernes d'occasion que l'on en retrouve, chez les fournisseurs, stockées par centaines. Ainsi, elle aimerait connaître les intentions du ministre pour garantir le droit à la concurrence aux consommateurs de gaz en vrac, qui représentent plus de 700 000 particuliers, principalement en zones rurales.

Réponse émise le 15 décembre 2020

Le bon exercice du jeu de la concurrence sur le marché du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac fait l'objet d'une attention particulière des services du ministère de l'économie et des finances, en particulier de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui agit de façon constante sur ce marché depuis plusieurs années, tant à travers le renforcement du cadre juridique que par des contrôles très réguliers. Les dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », que vous mentionnez, tiennent compte des acquis de la jurisprudence issue de ces enquêtes, lesquelles avaient permis de recenser dans les contrats de fourniture de GPL un nombre important de clauses abusives ou illicites. Ces dispositions ont été complétées en 2017 par un arrêté signé de Bruno Le Maire relatif à la publicité des prix des contrats de fourniture de GPL en vrac ayant pour objet d'améliorer la transparence tarifaire dans ce secteur. La rédaction de ce texte a été menée en concertation avec les professionnels et les associations de consommateurs réunis au sein du Conseil national de la consommation (CNC). Dans le but de mettre fin à l'opacité tarifaire qui limitait la capacité des consommateurs à faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de GPL, cet arrêté oblige les professionnels à publier leurs offres de contrats de fourniture sous la forme de fiches standardisées détaillant les caractéristiques de leurs offres, publiées sur le site internet des professionnels et, en tout état de cause, remises aux consommateurs sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Ces fiches donnent aux consommateurs une meilleure lisibilité des offres de contrat et permettent une meilleure comparaison des offres des différents fournisseurs. Les contrôles diligentés par la DGCCRF en 2018 ont montré que la mise en œuvre de ce cadre juridique par les opérateurs se traduit par une amélioration de la transparence et de la concurrence sur le marché du GPL : l'ensemble des propaniers nationaux propose des offres sous le format réglementaire, dans le respect d'une durée d'engagement inférieure au maximum légal de 5 ans, ainsi que des clauses permettant aux consommateurs de devenir propriétaires de la citerne. Ce dernier point est primordial pour rendre les consommateurs plus aptes à changer de fournisseur, les frais de mise à disposition, d'entretien et d'enlèvement de cet équipement étant l'un des principaux freins au changement de fournisseur. À cet égard, certains propaniers proposent désormais un approvisionnement sans durée d'engagement aux consommateurs propriétaires de leur citerne. S'agissant du frein au bon exercice du jeu de la concurrence que représentent les contrats liant l'offre de fourniture de GPL et la mise à disposition de la citerne, l'Autorité de la concurrence (AdlC) avait proposé en 2014 (cf. Avis n° 14-A-01 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution de propane en vrac à destination des particuliers) d'imposer aux fournisseurs la vente de la cuve aux consommateurs désireux de l'acquérir. Cette proposition n'a pas été retenue car elle soulève une difficulté juridique sous l'angle du droit de propriété. En outre, les enjeux de sécurité liés à l'utilisation d'équipements fonctionnant avec des niveaux de pression élevés posent la question du partage de la responsabilité de ces risques sécuritaires par le fournisseur de GPL et le propriétaire de la citerne lorsque ceux-ci diffèrent. S'agissant de la mise en place de tarifs réglementés de vente, une telle mesure contreviendrait au principe posé par le code de commerce selon lequel les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence (article L. 410-2). Une telle mesure ne pourrait être prise, conformément au cadre dérogatoire prévu par ce code (au même article), que par décret et sur la base d'une consultation de l'Autorité de la concurrence (AdlC) mettant en évidence une limitation de la concurrence par les prix dans ce secteur. Or, l'exercice du jeu de la concurrence sur le marché de la distribution de GPL en vrac a fait l'objet de plusieurs avis et décisions récentes de l'AdlC, lesquels n'ont pas mis en évidence de difficulté telle qu'il serait nécessaire de réglementer les prix dans ce secteur (cf. Avis n° 14-A-01 susvisé ; Décision n° 17-DCC-103 du 3 juillet 2017 favorable à la prise de contrôle exclusive de la société Totalgaz SAS par la société UGI Bordeaux Holding SAS).

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