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Gilles Lurton
Question N° 23862 au Ministère des solidarités (retirée)


Question soumise le 22 octobre 2019

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M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques de contention et d'isolement dans les établissements psychiatriques. En effet, depuis la loi du 26 janvier 2016, tous les établissements psychiatriques sont obligés de tenir un registre de contention et d'isolement et d'émettre un rapport annuel pour rendre compte de leurs pratiques aux autorités. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d'encadrement et de réduction de ces pratiques tant au niveau national qu'au niveau européen. Un plan national de réduction du recours aux soins sans consentement et à la contention vient également d'être lancé par le ministère des solidarités et de la santé le 29 mars 2017 dans une instruction ministérielle relative à la politique de réduction des pratiques d'isolement et de contention. Cette instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi ainsi que l'utilisation des données au sein de chaque établissement, au niveau régional et national pour le suivi de ces pratiques. Des associations de défense des droits de l'Homme ont demandé auprès de nombreux établissements psychiatriques la communication de leur registre et leur rapport annuel sur la contention et l'isolement. Seulement quelques directions d'hôpitaux ont répondu malgré l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ordonnant la communication de ces documents. Certains établissements ne répondent pas, d'autres indiquent qu'ils ne tiennent pas de registre ou ne publient pas de rapport annuel, ce alors même que la tenue de ces documents est une obligation légale. Au vu de cette situation inquiétante, il lui demande comment elle compte mettre en œuvre son plan national de réduction du recours aux soins sans consentement et à la contention. Il souhaiterait également savoir ce qu'elle a l'intention d'entreprendre pour que, conformément à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, les registres prévus par la loi au sein de chaque établissement soient effectivement tenus et transmissibles à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou ses délégués et aux parlementaires. Pour les établissements qui ont transmis les registres, leur analyse dévoile de nombreux dysfonctionnements, des pratiques disparates et un non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de contention et d'isolement. Dans certains établissements, des patients sont placés à l'isolement pendant plusieurs mois. Certains registres sont totalement illisibles ou incompréhensibles, les durées de contention et d'isolement sont mal répertoriées. Or, selon les recommandations de la Haute autorité de santé, l'isolement doit être limité à 12 heures et la contention à 6 heures, ces mesures devant toujours rester exceptionnelles. De plus, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est internée sous contrainte, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ». Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.

Retirée le 1er septembre 2020 (fin de mandat)

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