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Alexandra Louis
Question N° 23942 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 22 octobre 2019

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Mme Alexandra Louis interroge Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur le système de calcul des ressources personnelles dans le cadre d'une demande de pension de réversion. En effet, les ressources prises en compte pour déterminer le droit à pension de réversion ainsi que son montant sont de diverses natures (R. 815-20 à R. 815-27 du code de la sécurité sociale) : retraite de base et complémentaire, avantages en nature, biens mobiliers et immobiliers, mais également donations lorsque ces dernières sont intervenues précédemment à la demande de pension de réversion. Ainsi, selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale et, par renvoi, selon l'article R. 815-25 du même code, une donation effectuée envers un descendant dans les 5 ans précédant la demande de pension est censée procurer au donateur un revenu fictif évalué à 3 % de leur valeur vénale du bien, et à 1, 5 % si cette donation est intervenue depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans (valeur fixée à la date de la demande). De même, une donation effectuée à un tiers autre qu'un descendant dans les 10 ans précédant la demande est censée procurer au donateur, sur la base d'une rente viagère, un revenu égal à 11, 797 % de la valeur vénale du bien. Dès lors, elle l'interroge sur le bien-fondé de cette règle de calcul, qui part du postulat qu'une donation, qui est par définition à titre gratuit, ferait bénéficier le donateur d'un revenu fictif ou d'une rente viagère dont le montant est calculé par rapport à la valeur du bien donné. Cette règle pose d'autant plus d'interrogations quant à sa légitimité sociale dans la mesure où elle peut conduire au refus de pension de réversion pour des personnes à très faibles revenus, au seul motif qu'elles ont procédé, plusieurs années avant la demande de pension, au don d'un bien mobilier ou immobilier à leur(s) descendant(s) ou à des tiers.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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