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Jeanine Dubié
Question N° 24213 au Ministère des solidarités


Question soumise le 5 novembre 2019

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) travaillant dans la fonction publique hospitalière. Depuis l'arrêté du 25 juin 1980 et celui du 30 décembre 2011, la plupart des hôpitaux français sont obligés d'employer une équipe de sécurité incendie pour assurer la surveillance de leur établissement. Alors que le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise qu'« un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques », ces agents sont bien souvent sollicités pour des missions qui s'éloignent de leur cœur de métier, du fait de leur présence continuelle et de leur accès à tous les bâtiments. Ces dérives ne leur permettent parfois pas d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de leurs établissements. De plus en plus de bâtiments obtiennent ainsi un avis défavorable d'exploitation des commissions de sécurité. En pratique, ces agents sont fréquemment appelés en renfort lorsqu'un visiteur devient agressif ou un patient incontrôlable : sans qu'ils ne soient formés pour cela, ils doivent alors trouver des solutions pour apaiser la situation, voire aider le personnel médical à mettre sous contention les individus en question, avec ou sans concours d'officiers de police. L'Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) souligne, dans son rapport pour 2019, que 26% des évènements de violence signalés dans les établissements sont gérés par le service de sécurité de l'hôpital. Par ailleurs, le décret n°92-6 du 2 janvier 1992 permet à certains agents de la fonction publique hospitalière de percevoir une indemnité forfaitaire de risques. Les agents SSIAP ne sont pas concernés par ce dispositif. Pourtant, ils sont souvent équipés par leur direction de moyens de protection, allant des gants anti-coupures aux gilets pare-lame, en passant par les bombes lacrymogènes ; confirmant les risques auxquels ils font face. S'il est difficile de quantifier précisément les abus et leurs conséquences, de nombreux agents ont subi des blessures et déposés des plaintes, partout sur le territoire. Récemment, de nombreux mouvements de grèves ont fleuri pour dénoncer cette dégradation de leurs conditions de travail. Malgré l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ces professionnels souffrent aujourd'hui d'un réel manque de reconnaissance. Encore employés selon les grilles tarifaires de la filière ouvrière en dépit de leurs diplômes, il serait temps de prendre en considération la réalité et les responsabilités des équipes des PC sécurité et incendie dans les hôpitaux. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de redéfinir le statut et les missions des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes dans la fonction publique hospitalière et donc de reconnaître les risques qu'ils encourent au quotidien.

Réponse émise le 28 janvier 2020

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.

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