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Aurélien Pradié
Question N° 24261 au Ministère des solidarités


Question soumise le 5 novembre 2019

M. Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la notion de domicile de secours découlant de l'article L. 112-1 et suivants du code l'action sociale et des familles (CASF) dont la finalité est de déterminer le département qui aura la charge des prestations sociales. En effet, le département prend en charge les prestations sociales des personnes qui résident de façon interrompue durant trois mois dans ledit département sauf celles qui sont admises dans un établissement sanitaire et social ou au domicile d'une personne agréée. Ces dernières n'emportent pas résidence de secours puisque le placement est motivé par des raisons sanitaires et sociales. Désormais, les modes d'accueil et de soins des personnes évoluent vers des parcours en ambulatoire avec hébergement dans des résidences hôtelières à vocation sociale. Ces personnes sont amenées à suivre ces parcours hors de leur département de résidence habituelle. Si le parcours de soins vient à durer au-delà de trois mois le département d'accueil se voit appliquer la règle du domicile de secours et est tenu de prendre en charges les prestations sociales de ces patients. C'est pourquoi, en raison de l'évolution des modes de prise en charge et des soins, il conviendrait de considérer que dans ce cas de figure, l'alinéa 2 de l'article L. 122-3 de CASF s'applique puisque la résidence dans un autre département relève d'un parcours de soins excluant toute liberté de choix du lieu de séjour et ainsi que le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où les circonstances qui ont amenés à ce parcours de soins ont cessé. En conséquence, il lui demande un éclairage sur la notion de résidence de secours dans ce cas d'espèce.

Réponse émise le 3 mars 2020

Les dépenses d'aide sociale départementale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours. En vertu de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ce domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département. Toutefois, et par dérogation aux règles du code civil sur le domicile, le séjour dans un établissement sanitaire ou social n'est pas pris en compte à ce titre. Cette exclusion vise à éviter que des départements soient pénalisés financièrement au motif qu'ils comptent sur leur territoire de nombreux établissements hébergeant des bénéficiaires de l'aide sociale. La jurisprudence du Conseil d'Etat a posé 3 conditions pour qu'un séjour en établissement social soit neutralisé pour la détermination du domicile de secours : - l'établissement doit entrer, au regard de ses missions, dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) de l'article L. 312-1 du CASF ; - l'établissement doit avoir été autorisé à fonctionner par l'autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L.313-1 du CASF ; - l'admission et le séjour dans un établissement impliquent nécessairement que l'intéressé soit hébergé effectivement dans l'établissement. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé qu'un travailleur handicapé employé par un centre d'aide par le travail et quittant un foyer d'hébergement pour occuper un logement autonome que lui sous-louait l'association gestionnaire du centre ne pouvait plus être regardé comme séjournant dans un établissement social pour l'application de ces dispositions (CE, 23 mai 2001 Dpt du Tarn n° 206321). Pour les cas de situations intermédiaires, le Conseil d'Etat considère que la location d'un logement autonome par une personne handicapée géré par une structure spécialisée d'accompagnement à la vie sociale, ne constitue pas un hébergement effectif et doit au contraire être regardée comme une résidence autonome au bout de trois mois entraînant l'existence d'un nouveau domicile de secours. De facto, ce droit en vigueur et l'interprétation jurisprudentielle stricte qui en sont faites, ne sont pas de nature à favoriser les modes d'accompagnement innovant favorisant l'autonomie des personnes. C'est pourquoi le Gouvernement s'engage à conduire une réflexion, en lien avec les départements, sur la notion de domicile de secours afin de tenir notamment compte du développement des modes d'accompagnement sans hébergement intégré.

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