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Stéphanie Rist
Question N° 24289 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 5 novembre 2019

Mme Stéphanie Rist attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la concurrence à laquelle font face les établissements d'enseignement de la conduite, avec le développement des plateformes en ligne, qui mettent en relation de jeunes apprentis conducteurs et des enseignants indépendants, qui officient avec leurs propres véhicules. Les représentants départementaux du Conseil national des professions de l'automobile - Éducation routière l'alertent sur le fait que les candidats ayant recours à cette offre dématérialisée n'ont pas de moyens à leur disposition pour s'assurer que les véhicules utilisés sont en bon état, qu'ils sont couverts par une police d'assurance, et qu'ils bénéficient de l'agrément les autorisant à exercer. Elle souhaite savoir quels dispositifs peuvent être envisagés en termes de transparence et d'information, afin de garantir aux usagers des conditions optimales d'apprentissage, tant sur le plan de la sécurité routière que sur celui de la qualité de la formation dispensée.

Réponse émise le 27 juillet 2021

La formation à la conduite est une priorité du Gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. Elle est un levier de changement très puissant des comportements sur la route. L'ambition de l'éducation routière est de former des conducteurs sûrs pour eux-mêmes et pour autrui, responsables et respectueux de l'environnement, au-delà de la seule réussite aux épreuves du permis de conduire. Pour autant, la réglementation du code de la route ne doit pas être un obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques dès lors que les objectifs précités sont respectés. Les plateformes en ligne peuvent constituer un complément à l'offre proposée par les écoles de conduite de proximité, dont le maillage territorial est essentiel en ce sens qu'il favorise le lien social. Le Gouvernement est attentif à la surveillance des établissements d'enseignement de la conduite. À ce titre, les services de l'État opèrent des contrôles de ces établissements sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le modèle économique de ces derniers. De même, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit un encadrement spécifique des dispositions des contrats d'enseignement de la conduite. Les professionnels du secteur de l'enseignement de la conduite sont tenus de remettre à chaque candidat un contrat écrit qui précise les modalités de mise en œuvre de la formation lui permettant d'obtenir son permis de conduire (article L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route). Ces évolutions législatives et réglementaires permettent d'améliorer de manière significative l'information des consommateurs. Le contrat-type, qui vise à sécuriser juridiquement les professionnels, doit être de nature à améliorer les relations entre ces derniers et les consommateurs, au bénéfice de l'ensemble des acteurs. Enfin, la réglementation relative à l'exploitation d'une école de conduite prévoit que le titulaire de l'agrément préfectoral doit justifier de la propriété ou de la location du ou des véhicules utilisés dans le cadre de l'enseignement de la conduite et pour chacun d'eux justifier de la souscription d'une assurance couvrant les dommages résultant d'un accident causé aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. Cet article précise que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers. En effet, dans un véhicule à double-commande, l'enseignant de la conduite est considéré comme le gardien du véhicule, il conserve le contrôle du véhicule. Aussi, dans le cas où l'école de conduite fait appel à un enseignant indépendant utilisant son propre véhicule, le contrat passé entre l'école de conduite et l'enseignant indépendant doit prévoir, en sus de la prestation de service, la location du véhicule. L'école de conduite doit également s'assurer que le véhicule a bien fait l'objet d'une souscription d'assurance conformément aux dispositions prévues à l'article précédant.

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