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Cécile Untermaier
Question N° 24365 au Ministère de la transformation


Question soumise le 12 novembre 2019

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nomination effective d'un candidat ayant réussi l'examen professionnel de professeur d'enseignement artistique de classe normale. À la suite de l'admission à cette épreuve professionnelle très difficile, l'intéressé est inscrit sur une liste d'aptitude, par arrêté municipal. La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de deux ans, avec possibilité de reconduite de deux années supplémentaires. Autrement dit, le candidat dispose de quatre ans pour trouver un poste. Toutefois, les postes vacants de professeur d'enseignement artistique sont très rares et si aucun poste n'est proposé dans les quatre années suivant l'inscription sur la liste d'aptitude, le postulant se trouve dans l'obligation de repasser un examen, par ailleurs, très rarement proposé, puisque seulement deux sessions ont été organisées depuis 1992. Un assouplissement des règles concernant la validité de cet examen est très attendu et souhaitable au regard de l'investissement qu'il représente. Aussi, elle souhaiterait savoir si une évolution utile en ce sens est envisagée par le Gouvernement.

Réponse émise le 13 octobre 2020

L'article 3 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dispose que le recrutement dans ce cadre d'emplois intervient après l'inscription sur une liste d'aptitude consécutive à la réussite à un concours ou un examen professionnel. L'article 5 du même décret précise les conditions d'inscription à cet examen professionnel, dont l'organisation est confiée aux centres de gestion (CDG) par l'article 6. Les lauréats de cet examen professionnel ont ainsi vocation à être nommés dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique après leur inscription sur la liste d'aptitude établie par le président du CDG organisateur du concours, étant précisé que cette liste d'aptitude a une valeur nationale. Toutefois, conformément à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, l'article 7 du décret statutaire du 2 septembre 1991 précité fixe un quota d'une nomination au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus par les autres voies. S'agissant de la durée d'inscription sur la liste d'aptitude, il convient de préciser que l'article 24 du décret du 5 juillet 2013 précité dispose que toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui ne serait pas nommée au terme d'un délai de deux ans est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or, cet alinéa précise que « toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ». En conséquence, les lauréats d'un examen professionnel inscrits sur liste d'aptitude qui n'auraient pas été nommés dans un délai de quatre ans conservent le bénéfice de cette inscription au-delà de ce délai tant qu'un nouvel examen professionnel de promotion interne n'est pas organisé.

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