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Stéphanie Atger
Question N° 24366 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 12 novembre 2019

Mme Stéphanie Atger alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la situation des enfants dits « irruptifs » et leur prise en charge scolaire. Depuis de longues années, l'éducation nationale œuvre pour gérer au mieux les différents troubles qui peuvent survenir chez les adolescents, notamment en ce qui concerne les violences, qu'elles soient exercées envers les autres élèves ou envers les personnels. Toutefois, ces faits de violence incontrôlable, même s'ils sont rares, peuvent survenir à un âge beaucoup moins avancé, que ce soit à l'école primaire voire à l'école maternelle. Ainsi, en 2016, le cas d'un petit garçon de 3 ans, suspendu de son école maternelle de l'Aude en raison de son comportement dit « irruptif », a été largement relayé dans la presse. Les enfants irruptifs font preuve d'une très grande violence et d'un comportement perturbateur, qui nuit au bon déroulement de la vie scolaire. Contrairement au second degré, il n'existe pas, pour les enfants, de sanction disciplinaire. Aussi, quand la communauté éducative n'a plus d'autre choix pour garantir la sécurité à la fois des autres enfants mais aussi parfois des personnels, des suspensions temporaires sont mises en place, le temps qu'une solution puisse être trouvée. Cela se conclut, la plupart du temps, par un changement d'établissement et les crises de violence continuent. Ces enfants qui sont en grande souffrance, sont ainsi ballottés d'école en école, sans qu'aucune solution réelle ne soit trouvée. De plus, à l'heure d'internet, des réseaux sociaux et des pétitions en ligne, mobiliser la quasi-totalité des parents d'un établissement scolaire peut se faire de façon très rapide. Aussi, il est devenu très simple de mettre au ban un enfant et ses parents, engendrant ainsi des rancœurs et accentuant des situations déjà très difficiles. Certains de ces enfants, comme c'était le cas en 2013 à l'école Les Pyramides de Champs-sur-Marne, bénéficient pourtant d'une auxiliaire de vie scolaire. D'autres, comme à Jossigny, sont inscrits à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Mais face à des situations de violence extrême, ces accompagnements ne suffisent pas. Quelles mesures sont envisagées pour proposer une meilleure formation des personnels afin de mieux appréhender les enfants dits « irruptifs » ? Comment mieux accompagner les familles, qui vivent, dans la plupart des cas, dans une situation sociale précaire ou instable ? Enfin, comment mieux assurer le suivi psychiatrique de ces enfants, afin de leur venir en aide du mieux possible ? Enfin, elle lui demande s'il est envisageable, dans ces cas extrêmes, qu'il puisse être passé outre la volonté des parents de s'opposer à des soins psychiatriques recommandés par des praticiens.

Réponse émise le 17 mars 2020

Permettre à l'Ecole de la République d'être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Les élèves atteints de certains troubles, comme les enfants hautement perturbateurs, ont des besoins éducatifs particuliers qui nécessitent des adaptations pédagogiques ou des aménagements de la scolarité. En ce qui concerne la formation des enseignants, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre son chapitre IV à l'école inclusive et l'article 46 du chapitre II indique qu'un cahier des charges précisera par arrêté la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ce changement s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la formation initiale, dont l'objet est notamment de renforcer considérablement la formation relative à la scolarisation et à l'adaptation des contenus pédagogiques aux besoins des élèves en situation de handicap. Depuis la rentrée scolaire 2019, le nouveau référentiel de formation intitulé "Former l'enseignant du XXIe siècle" des futurs professeurs des premier et second degrés est mis en œuvre. Il définit le contenu de la formation délivrée au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPE). L'inclusion des élèves devient un axe de formation à part entière pour les enseignants du premier et du second degré. Par ailleurs, l'Ecole dispose de professionnels (médecins, infirmiers, assistants de service social, psychologues et enseignants spécialisés) en capacité d'analyser ces besoins et de proposer les dispositifs appropriés permettant d'y répondre au mieux, comme le projet d'accueil individualisé (PAI) ou le plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Si ces dispositifs de première intention ne suffisent pas, les inspecteurs d'académie – directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) peuvent réunir une commission départementale associant leurs conseillers techniques et les partenaires institutionnels, pour étudier les points de tension qui leur seraient soumis par les membres de la communauté éducative, et envisager les mesures les plus adaptées. Il s'agit d'apporter des réponses rapides et coordonnées aux situations de crise les plus vives que peuvent connaître certains élèves en grande difficulté. De plus, la circulaire du 31 juillet 2019 adressée par la direction générale de la santé (DGS) aux agences régionales de santé (ARS), précise que pour les élèves hautement perturbateurs scolarisés en milieu ordinaire, il est possible dans certaines situations de faire appel à des professionnels de santé spécialisés (professionnels sanitaires et/ou médico-sociaux). Il revient aux ARS de constituer, en lien avec les acteurs concernés du territoire, lorsque le besoin en est exprimé par les inspections académiques ou le rectorat, une équipe pluridisciplinaire mobile associant des personnels éducatifs, sanitaires et médico-sociaux :  - ayant vocation à intervenir directement dans l'établissement scolaire à la demande de l'inspecteur de l'Education nationale, du chef d'établissement et bien évidemment après accord du directeur académique, sur des situations de crise liées au comportement très perturbateur d'un élève âgé de 3 à 16 ans ; - développant des prestations d'expertise des situations individuelles, de soutien et d'accompagnement de l'équipe pédagogique et d'appui aux familles, pour une durée limitée, dans un cadre contractuel associant l'établissement, la famille et l'équipe du dispositif d'appui ; - faisant le lien avec l'accompagnement médico-psychologique dont bénéficient les enfants concernés, le cas échéant, en dehors de l'école. Pour mieux accompagner les familles et si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe les parents ou le représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). L'équipe pluridisciplinaire d'évaluation étudie alors le dossier et formalise un PPS. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) détermine ensuite les droits de l'élève du fait de ses besoins particuliers et détermine les modalités de scolarisation en milieu ordinaire, ou dans un établissement, ou dans un service médico-social. S'il n'est pas donné suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal. Pour finir, titulaires de l'autorité parentale, les parents utilisent leurs droits et accomplissent leurs devoirs pour décider au lieu et place de leur enfant mineur avec pour objectif de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement. En cas de manquement l'article 375 du code civil précise : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

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