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Alain Perea
Question N° 24381 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 12 novembre 2019

M. Alain Perea interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale et plus particulièrement sur l'interprétation des dispositions relatives à l'attribution d'une NBI aux agents en charge de fonction d'accueil. Dans le cadre de l'organisation des services d'une collectivité, un agent, sans être affecté de manière statique et permanente, à une fonction d'accueil, peut être chargé d'assurer les fonctions d'accueil en étant astreint, aux heures d'ouverture de son service, à une permanence téléphonique et à un contact permanent avec les usagers de service dans le cadre de l'exécution de ses missions (encaissement régie, surveillance de l'usage de l'équipement, contrôle de la « vie » dans l'équipement). Cela est, par exemple, le cas des agents en charge de la gestion et de l'entretien des aires des gens du voyage dont l'accomplissement des missions demande par ailleurs un sens du contact et de l'accueil particulièrement important. Dans le cas décrit ci-dessus, il lui demande si les conditions de l'emploi occupé permet à l'agent de bénéficier de l'attribution de la NBI « Fonction d'accueil ».

Réponse émise le 25 février 2020

Le point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements piblcs locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

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