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Jean-Hugues Ratenon
Question N° 24400 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 novembre 2019

M. Jean-Hugues Ratenon interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 94-34 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale qui confie au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des détenus. En milieu pénitencier, lorsque l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée, elle est réalisée dans l'établissement de santé signataire du protocole avec l'établissement pénitentiaire. L'hospitalisation des détenus doit s'effectuer dans une chambre réservée à cet effet, dite « chambre sécurisée », en respectant le cahier des charges pour l'aménagement des chambres sécurisées en milieu hospitalier. Des mesures spécifiques ont été établies pour la sécurité du détenu et des agents. Des règles strictes sont aussi applicables sur les modalités de la garde statique en milieu hospitalier. Le nombre de fonctionnaires nécessaires pour effectuer la garde de détenus hospitalisés. Dans le cas où les chambres ne répondent pas aux cahiers des charges, la garde doit se faire avec deux ou trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application et d'adjoints de sécurité en appui des agents titulaires. Or bien souvent en sous-effectif, les agents sont appelés à renforcer les patrouilles de police secours des services de nuit, laissant craindre pour la sécurité de l'agent de surveillance lorsqu'il se retrouve seul à la garde du détenu. Il le sollicite pour que la règlementation en la matière soit respectée, afin de permettre aux professionnels hospitaliers et policiers, d'exercer leur métier en toute sécurité.

Réponse émise le 11 mai 2021

Le schéma national d'hospitalisation des personnes détenues prévoit deux niveaux d'hospitalisation : dans l'établissement de santé de proximité, signataire d'un protocole avec l'établissement pénitentiaire, et dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI). L'article D.394 du code de procédure pénale prévoit que lors des hospitalisations en hôpital de proximité, ce sont les forces de sécurité intérieure (services de police ou de gendarmerie) qui assurent l'escorte et la garde de la personne détenue. On parle alors de garde statique. L'admission en hôpital de proximité concerne les seules hospitalisations en urgence et hospitalisations programmées de très courte durée (inférieures ou égales à 48 heures). Dans le cas des hospitalisations programmées de très courte durée, dès lors que l'établissement de santé en est doté, l'hospitalisation est réalisée dans une chambre sécurisée si l'état de santé de la personne détenue ne requiert pas une admission en service spécialisé. A défaut de chambre sécurisée, la personne détenue est accueillie dans un service adapté à sa pathologie. L'aménagement des chambres sécurisées est défini par le cahier des charges joint à la circulaire du 13 mars 2006 relative à l'aménagement ou à la création de chambres sécurisées. Le nombre de chambres sécurisées à implanter dans chaque établissement de santé, signataire du protocole, a été déterminé en fonction de la capacité théorique des établissements pénitentiaires, pondéré par le nombre moyen de personnes détenues. La feuille de route « santé des personnes placées sous main de justice pour la période 2019-2022 » prévoit de réaliser un état des lieux des chambres sécurisées, en opérant un recensement et en établissant une cartographie du dispositif sur le territoire. Il s'agit d'analyser l'adaptation du dispositif actuel des chambres sécurisées aux besoins et de proposer d'éventuelles évolutions. Les travaux interministériels prévus en 2020 n'ont pu être menés en raison de la crise sanitaire mais seront repris en 2021. Le schéma des chambres sécurisées est arrêté par le préfet de département, en concertation avec les autorités médicales. La création et l'aménagement des chambres sécurisées relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage, à savoir l'établissement de santé. Le directeur de l'établissement de santé constitue un dossier technique envoyé au préfet de département qui sollicite pour avis la direction interrégionale des services pénitentiaires et la direction départementale de la sécurité publique (ou le groupement de gendarmerie départementale selon la zone de compétence). Le préfet de département sollicite enfin les avis de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction générale de la police nationale (ou de la direction générale de la gendarmerie nationale) chargées, chacune dans leur domaine de compétences, de valider le dossier sur les plans technique et financier. Une fois les travaux terminés, il appartient à la direction interrégionale des services pénitentiaires et aux forces de sécurité intérieure (direction départementale de la sécurité publique ou au groupement de gendarmerie départementale) de s'assurer, toujours dans leur domaine de compétences, de la conformité des travaux au cahier des charges. En matière de sécurité, sont contrôlés notamment : le sas d'accès à la chambre depuis la circulation de l'unité de soin, le local sanitaire attenant, la nature des serrures, la protection des éléments accessibles aux détenus, le barreaudage des fenêtres. Le préfet du département est compétent en matière de conformité des chambres sécurisées au cahier des charges. En cas de non-conformité, il invite les établissements hospitaliers à régulariser le dispositif. En tout état de cause, l'admission en hôpital de proximité et la garde statique qu'elle implique ont une vocation temporaire. Dès lors que l'hospitalisation est appelée à se prolonger au-delà de la phase d'urgence ou du délai de 48 heures, un transfert de l'hôpital de proximité vers l'UHSI est systématique. Ce transfert est réalisé dès que le médecin responsable de la prise en charge de la personne détenue estime qu'il est compatible avec son état de santé. Il est également conditionné à la disponibilité des places en UHSI. S'agissant enfin de la procédure d'octroi d'une garde statique, le chef d'établissement en effectue la demande auprès du préfet de département en application de l'article D.394 du code de procédure pénale ; ce que rappelle une note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 26 juillet 2018. Si l'autorité préfectorale fait droit à la demande de garde statique, elle transmet l'ordre aux forces de sécurité intérieure compétentes. Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale, détermine alors l'escorte nécessaire pour assurer la garde statique en tenant compte de la fiche pénale de la personne détenue et des indications de l'administration pénitentiaire, et ce indépendamment de la conformité de la chambre sécurisée au cahier des charges.

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