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Valérie Lacroute
Question N° 2447 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 31 octobre 2017

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de convocation des organes délibérants des collectivités territoriales et leur établissement. L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales indique que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. [...] Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ». Selon la jurisprudence administrative, sous l'empire de la législation précédente, ce délai ne commençait à courir que le lendemain du jour où la convocation était adressée aux conseillers, et expirait au lendemain du dernier jour du délai (Conseil d'État, 12 juillet 1955, « élection du maire de Mignaloux-Beauvoir », Lebon p. 412). Cependant, un arrêt récent du Conseil d'État précise que c'est l'arrivée de la convocation aux destinataires, cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion qui fait foi, et non le jour de son expédition : « la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil [...] alors même que les conseillers [...] concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion » (Conseil d'État, 9 mars 2007, n° 290687, « commune de Noisy-le-Sec »). Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer cette évolution juridique. Par ailleurs, l'absence de convocation de certains conseillers municipaux à une séance du conseil municipal est susceptible d'affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE, 16 janvier 1988, « élections de Saint-Michel-sur-Orge » ; CE, 12 février 2003, « élections de la Seyne-sur-Mer »). Elle lui demande de préciser, dans ce cas, ce qui se passe si une convocation est perdue, arrivée tardivement ou non envoyée par l'autorité et quel mode de preuve doit être apporté pour établir la réalité de la réception dans les délais.

Réponse émise le 11 septembre 2018

L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le délai de convocation des membres du conseil municipal est fixé à cinq jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus. Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère qu'il doit être procédé à l'envoi des convocations aux réunions du conseil municipal au domicile personnel des conseillers municipaux, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal. Il convient donc de prendre en compte, comme point de départ du délai précité, la date de l'envoi des convocations (Conseil d'Etat, 12 juillet 1955, Elections du maire de Mignaloux-Beauvoir, p. 412 ; Conseil d'Etat, 9 mars 2007, no 290687 ; Conseil d'Etat, 8 juin 2016, no 388754). En outre, le Conseil d'Etat considère qu'une convocation irrégulièrement adressée ou distribuée n'entache pas d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal, lorsqu'il est établi que celle-ci est effectivement parvenue à son destinataire cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion (Conseil d'Etat, 9 mars 2007, no 290687 ; Conseil d'Etat, 8 juin 2016, no 388754). Dans ce cas particulier, qui vise à prendre en compte la circonstance que le destinataire de la convocation l'a effectivement reçue malgré un envoi irrégulier, en raison notamment d'une erreur d'adressage, le délai de cinq jours francs doit être apprécié au regard de la date de la réception de la convocation. En cas de contestation, le maire devra être en mesure de prouver que la convocation a bien été envoyée dans les délais légaux. Par ailleurs, la jurisprudence considère que le registre des délibérations, qui mentionne expressément les dates de convocation des conseillers municipaux, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il appartient donc aux conseillers municipaux se prévalant du non respect des délais légaux, d'apporter des éléments circonstanciés mettant en évidence cette irrégularité (Conseil d'Etat, 8 juin 2016, no 388754).

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