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Stéphane Trompille
Question N° 24568 au Ministère des solidarités


Question soumise le 19 novembre 2019

M. Stéphane Trompille attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs diabétiques. Le diabète est une maladie chronique qui concerne plus 4 millions de Français, dont 1,3 million de travailleurs parmi lesquels 16 % déclarent avoir été discriminés dans leur carrière professionnelle. Bien que les traitements médicamenteux et les dispositifs médicaux aient connu des avancées thérapeutiques et technologiques importantes afin de les adapter aux besoins des personnes diabétiques, et malgré les termes de l'article L. 1132-1 du code du travail qui posent comme principe général la non-discrimination à l'embauche, particulièrement en raison de l'état de santé, de nombreuses professions demeurent inaccessibles aux personnes atteintes de diabète, ou bien c'est la carrière de ces personnes qui peut se voir obstruée après la découverte de leur diabète. Des métiers, tels que gardien de la paix, contrôleur de train, pompier ou encore hôtesse de l'air ne peuvent ainsi pas être exercés par des personnes atteintes de diabète. S'il est concevable qu'en cas de handicap, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie quotidienne peut être compliqué à trouver, dans certains pays, ces personnes sont libres d'exercer la profession de leur choix. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, il lui demande ainsi s'il est envisagé que la réglementation en la matière fasse l'objet d'une actualisation afin de prendre en compte l'amélioration des traitements dédiés au diabète.

Réponse émise le 11 février 2020

Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur d'une société inclusive et il a donné un avis favorable à la proposition de loi visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète, examinée en première lecture à l'Assemblée Nationale et adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2020. Le Gouvernement a souscrit à la création d'un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité, composé notamment de représentants de l'Etat, de parlementaires, de personnalités qualifiées, et de représentants des associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission : 1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l'accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d'une maladie chronique ; 2° D'évaluer la pertinence de ces textes ; 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; 4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. En outre, la proposition de loi prévoit, dans un délai d'un an après sa promulgation, la remise d'un rapport du Gouvernement évaluant les progrès réalisés par le comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté un amendement visant à élargir le plus possible l'application du principe de non-discrimination aux personnes atteintes de maladies chroniques, en s'inspirant des situations mentionnées à l'article L. 1132 1 du code du travail (principe général de non-discrimination), tout en prévoyant des aménagements à ce principe, comme pour le principe général (cf. article L. 1133 1 du code du travail). Les situations seront alors examinées au cas par cas au vu d'un examen médical ou d'un avis émis sur dossier. Les textes concernés pourront, au regard des travaux du comité, être abrogés ou modifiés en conséquence. Un délai de deux ans après la promulgation de la loi, est prévu afin de permettre au comité de réaliser ses travaux et de remettre ses conclusions, au terme duquel les dispositions sur le principe de non-discrimination et ses aménagements entrent en vigueur. Enfin, une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l'inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète sera mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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