Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Stéphane Travert
Question N° 24618 au Ministère des solidarités


Question soumise le 19 novembre 2019

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'allocation de soutien familial, versée par la CAF aux parents isolés qui élèvent seuls un enfant ou dont le montant de la pension alimentaire est faible, qui est prise en compte dans les ressources pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Il lui demande si une modification des ressources prises en compte dans le calcul des droits au RSA peut être envisagée afin de permettre aux parents isolés qui élèvent seuls leur(s) enfant(s) de pouvoir cumuler le RSA et l'ASF ou le montant de la pension alimentaire.

Réponse émise le 4 février 2020

Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d'un revenu garanti calculé en fonction de la configuration familiale. L'intégralité des ressources, de quelque nature qu'elles soient, perçues par tous les membres composant le foyer, doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Par ailleurs, le RSA est une prestation subsidiaire aux droits sociaux en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Le caractère subsidiaire du RSA implique que l'allocataire qui souhaite bénéficier du RSA fasse valoir préalablement ses droits aux prestations sociales et à créances alimentaires pour l'ensemble des membres du foyer. Ainsi, les pensions alimentaires, dont certaines peuvent atteindre un niveau parfois important selon les revenus du conjoint, sont prises en compte dans les ressources pour le calcul du droit au RSA. Sauf exceptions dûment prévues par les textes, toutes les ressources du foyer doivent être retenues pour le calcul du RSA y compris les créances alimentaires. L'allocation de soutien familial (ASF), versée, sans condition de ressources, au parent qui élève seul son enfant ou à la personne (seule ou en couple) qui a recueilli un enfant, est donc prise en compte dans le calcul du RSA. Toutefois, un mécanisme dérogatoire a été institué par le décret n° 2014-554 du 27 mai 2014 relatif à la prise en compte forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active, afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires du RSA. En effet, les revalorisations successives depuis 2014 de l'ASF auraient dû conduire mécaniquement à diminuer le montant du RSA pour les familles bénéficiant à la fois du RSA et de l'ASF. Ce décret a neutralisé la hausse de l'ASF, en instaurant une prise en compte forfaitaire de la prestation, déconnectée des revalorisations intervenues depuis le 1er avril 2014. Dans le cadre du calcul du RSA, l'ASF est désormais intégrée par référence à la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Concrètement, elle est prise en compte sur la base de 30 % ou de 22,5 % de la BMAF, soit des montants qui correspondent à celui de la prestation avant revalorisations. Aussi, cette mesure permet d'ores et déjà de cumuler RSA et ASF, sans diminuer le montant de RSA versé. Enfin, les dispositions relatives au RSA prévoient des aménagements pour les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants puisque ces dernières ont droit, en vertu de l'article L. 262-9 du CASF, à une majoration du montant forfaitaire du RSA. Ainsi, en 2019, le montant forfaitaire du RSA s'élevait à 559 euros pour une personne seule et, en cas de majoration pour isolement, à 958 euros pour une personne avec un enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.