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Aurore Bergé
Question N° 24635 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 19 novembre 2019

Mme Aurore Bergé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur l'adaptation de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 aux sapeurs-pompiers. En effet, cette loi vise à moderniser le statut et les conditions de travail dans la fonction publique. Pour exemple, elle assouplit les modalités de recrutement des agents publics en prévoyant la possibilité de recruter indifféremment un fonctionnaire ou un agent contractuel sur l'ensemble des emplois de direction de la fonction publique et dans les établissements publics de l'État. Or les dispositifs évoqués dans la loi du 6 août 2019 ne concernent pas les sapeurs-pompiers, aucune adaptation de la loi n'est prévue à cette filière. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées pour répondre à cette absence d'adaptation.

Réponse émise le 9 juin 2020

Les emplois fonctionnels des services d'incendie et de secours (SDIS) ont été créés par le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Aux termes de ce décret, ces emplois fonctionnels sont exclusivement accessibles aux colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont également accessibles dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires. Ces conditions d'accès dérogatoires sont justifiées notamment par les attributions particulières des directeurs et des directeurs adjoints des SDIS qui, outre leurs fonctions de directeur de l'établissement assurent également au terme de l'article R 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales les fonctions de chef du corps départemental et de commandant des opérations de secours, fonctions qui ne peuvent être assurées que par des sapeurs-pompiers professionnels. Compte tenu de ces spécificités, le Gouvernement n'a pas envisagé de permettre l'accès par voie contractuelle aux emplois fonctionnels des SDIS.

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