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Émilie Bonnivard
Question N° 24685 au Ministère du travail


Question soumise le 26 novembre 2019

Mme Émilie Bonnivard interroge Mme la ministre du travail sur les conditions d'indemnisation par Pôle Emploi des demandeurs d'emploi ayant démissionné de leur activité professionnelle. Elles ont tout récemment été détaillées dans le cadre de l'article 2 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Dans ce cadre, Mme la députée souhaite attirer son attention sur la situation d'une personne de sa circonscription ayant démissionné un mois avant la fin de son contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de 7 mois, contrat qui n'aurait pas été renouvelé par l'entreprise, celle-ci réalisant des activités saisonnières. L'intéressée a donc intégré une nouvelle entreprise qui a rompu la période d'essai au bout d'une semaine, son profil ne correspondant pas au poste pour lequel elle avait été recrutée. Dans ce cas précis, aucune indemnisation de Pôle Emploi n'est permise alors même que le demandeur d'emploi a fait preuve de volonté pour retrouver un emploi avant la fin de son précédent CDD. Cette absence d'indemnisation freine l'engagement des futurs demandeurs d'emploi à retrouver un travail et encourage les demandes d'indemnisation. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet et savoir si elle entend modifier les conditions d'indemnisation des personnes placées dans de telles situations.

Réponse émise le 28 janvier 2020

En application de l'article L. 5422-1 du code du travail, le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage est réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi ou assimilés comme tels par la règlementation d'assurance chômage. En dehors de certains cas limitativement énumérés de démissions dites « légitimes » et de la possibilité ouverte aux salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle de bénéficier, depuis le 1er novembre 2019, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous certaines conditions, le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fait ainsi obstacle à la prise en charge par l'assurance chômage. Néanmoins, la règlementation d'assurance chômage permet, par dérogation, de tenir compte de la situation des demandeurs d'emploi dont la situation de chômage, initialement volontaire, se poursuit contre leur volonté. Ainsi, le fait pour un demandeur d'emploi de justifier d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis une démission neutralise le caractère volontaire de celle-ci et permet à l'intéressé de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (article 4, e du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage). De la même manière, une ouverture de droits pourra être accordée au demandeur d'emploi ayant quitté volontairement son emploi, après passage devant l'instance paritaire régionale mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail à l'issue d'un délai de 121 jours à compter du départ volontaire (article 46 bis du règlement d'assurance chômage précité). L'instance paritaire se prononce au regard des efforts accomplis par le demandeur d'emploi en matière de recherche d'emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Dans le cas de figure que vous évoquez, l'intéressée pourra donc faire valoir ses efforts en matière de reprise d'emploi auprès de l'instance paritaire régionale, en vue de l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

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