Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Caroline Fiat
Question N° 24734 au Ministère de l'action


Question soumise le 26 novembre 2019

Mme Caroline Fiat interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du décret n° 2017-1050 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif. Dans le cadre du passage en catégorie A du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er février 2019, les personnels de la filière socio-éducative (assistants sociaux, éducateurs PJJ et CPIP) ne pourront pas demander de détachement vers d'autres corps de la fonction publique de catégorie A (CPE, professeurs des écoles, etc). C'est ce qu'indique une note du secrétariat général du ministère de la justice du 28 mai 2019. Pour la PJJ, cela se traduit par le passage des corps socio-éducatifs de catégorie B (éducateurs et ASS) en catégorie A à compter du 1er février 2019 et par la mise en extinction progressive du corps des chefs de service éducatif (CSE). Or les actuels CSE qui étaient déjà en catégorie A depuis leur la création du statut en 1992 n'apparaissent pas dans la note du 28 mai 2019 mais sont pourtant impactés et n'arrivent plus à obtenir de détachement vers d'autres corps de la fonction publique (comme attaché territorial par exemple). Pourtant l'article 14 bis de la loi n° 83-634 énonce que l'employeur d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui souhaite être intégré dans un autre corps ou cadre d'emplois que pour des motifs liés aux nécessités du service ou à un avis d'incompatibilité rendue par la commission de déontologie. Elle s'étonne que les CSE de la PJJ et les professionnels de la filière socio-éducative passés en catégorie A ne puissent plus être détachés dans d'autres administrations (au grade d'attaché territorial par exemple) et lui demande s'il compte réagir pour que soient garantis les droits aux détachements des fonctionnaires concernés.

Réponse émise le 10 mars 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) relatives à la filière sociale, certains corps et cadres d'emplois comme ceux des assistants de service social, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), qui relevait de la catégorie B, ont bénéficié d'une rénovation de leur carrière accompagnant la réingénierie des diplômes du travail social. A ce titre, ces personnels ont bénéficié d'un reclassement dans la catégorie A, au 1er février 2019. L'accueil en détachement de ces fonctionnaires dans d'autres corps ou cadres d'emplois est subordonné à des conditions prévues par le statut général des fonctionnaires. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, « le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. [ ...] Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. » Ainsi, le détachement n'est pas ouvert à l'ensemble des corps relevant de la même catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire mais doit s'apprécier selon deux critères alternatifs de comparabilité des corps ou cadres d'emplois : les conditions de recrutement ou le niveau des missions. Cette appréciation est d'autant plus nécessaire s'agissant des corps relevant de la catégorie A compte tenu de l'hétérogénéité du positionnement hiérarchique et des conditions de recrutement. Sur le premier critère de comparaison, à savoir les conditions de recrutement, la comparabilité porte sur le niveau de diplôme exigé pour l'accès au concours externe et les modalités de la formation dont bénéficient les agents d'un corps ou cadre d'emplois avant leur prise effective de fonction. Sur le deuxième critère de comparaison, le niveau des missions exercées telles que définies par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dont le fonctionnaire relève permet de distinguer, pour la catégorie A, le niveau A+ correspondant à des fonctions d'encadrement supérieur, le niveau A- pour simplifier correspondant à des fonctions de conception de politiques publiques et des fonctions d'encadrement et enfin un troisième niveau correspondant à des fonctions de mise en œuvre de politiques publiques. Qu'il s'agisse des assistants de service social, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions prévues par les statuts particuliers de ces corps consistent en la mise en œuvre de politiques publiques (aide aux agents connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles pour les assistants de service social, prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs pour les éducateurs, aide à la réinsertion des détenus et à la prévention de la récidive pour les CPIP. Dans ces conditions, il n'apparait pas possible de considérer que ces missions sont comparables à celles prévues par exemple pour les attachés d'administration de l'État, qui exercent essentiellement des fonctions de conception, d'expertise ou d'encadrement. De même, sur les modalités de la formation initiale, les attachés d'administration de l'État sont recrutés principalement par la voie des instituts régionaux d'administration, ce qui n'est pas le cas des corps relevant de la filière sociale et socio-éducative mentionnés qui ne peuvent donc être considérés comme dotés de modalités de recrutement comparables. En revanche, le détachement des éducateurs et des chefs de service éducatif de la PJJ dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux apparaît possible dès lors que le niveau de diplôme exigé est comparable à celui des corps sociaux de la fonction publique de l'État et que la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas précédée d'une période de scolarité dans une école de service public. Il convient, toutefois, de relever que la fonction publique territoriale est dotée de cadres d'emplois dont les missions et les niveaux de recrutement sont en tous points comparables à ceux des corps sociaux de la fonction publique de l'État mentionnés ci­ dessus : il s'agit des cadres d'emplois d'assistants socio-éducatifs (mise en œuvre de politiques publiques) et de conseillers socio-éducatifs (coordination des travailleurs sociaux). Les mobilités entre administrations de l'État et collectivités territoriales ont vocation par conséquent à s'effectuer avec d'autant plus de facilité par détachement ou intégration directe dans ces cadres d'emplois équivalents. S'agissant enfin de l'accueil en détachement dans les corps enseignants et corps assimilés du ministère de l'éducation nationale (conseiller principal d'éducation (CPE), professeurs des écoles), celui-ci est subordonné, aux termes des dispositions statutaires régissant ces corps, à la détention d'un master (par exemple, pour l'accès au corps des CPE : article 13 du décret n° 70-738 du 12 août 1970). Les fonctionnaires ne remplissant pas la condition de diplôme requise ne peuvent en conséquence accéder aux corps enseignants par la voie du détachement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.