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Annie Chapelier
Question N° 24908 au Ministère de la justice


Question soumise le 3 décembre 2019

Mme Annie Chapelier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier. Même si plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu depuis la loi du 30 juin 2000, il n'en demeure pas moins que la situation reste injuste pour plus de 50 000 personnes. En effet, ces dernières sont concernées par le versement d'une rente à leur ex-conjoint puisqu'au moment de leur décès, la conversion de cette rente en capital est prélevée sur l'héritage sans que la nouvelle famille du conjoint concerné ne puisse s'y opposer. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et a assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Or dans les faits, nombreux sont les débirentiers qui n'entament pas cette action en justice faute de moyens financiers ou par peur du résultat ou encore tout simplement démunis. Il s'agit d'une population vieillissante, ayant pour moyenne d'âge 80 ans, et craignant de laisser à ses héritiers, veuve ou veuf et enfants, cette situation anxiogène et fortement impactante. Aussi, elle lui demande si la suppression peut être envisagée ou à défaut quelles mesures peuvent être mises en place pour rasséréner ces débirentiers.

Réponse émise le 24 décembre 2019

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.

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