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Émilie Bonnivard
Question N° 24921 au Ministère de l'action


Question soumise le 3 décembre 2019

Mme Émilie Bonnivard interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le paiement des impôts par chèque. Depuis 2019, il n'est plus possible pour un particulier de payer ses impôts par chèque lorsque ceux-ci dépassent 300 euros. Au-delà de ce seuil, ils doivent être payés par prélèvement ou par TIPSEPA. Ainsi, lorsqu'un contribuable ne paie pas ses impôts par l'un de ces moyens, en application d'une disposition adoptée dans la loi de finances pour 2016, il reçoit une lettre de relance comportant une pénalité de 0,2 % avec un minimum de 15 euros. Mme la députée souhaite attirer son attention sur la situation des contribuables qui ne connaissaient pas cette nouvelle règle et qui ont payé, en toute bonne foi, leur imposition par chèque, même lorsque ces derniers dépassaient le seuil de 300 euros. Ainsi, ces contribuables ont réglé leurs impôts dans les délais et se retrouvent aujourd'hui assujettis au paiement d'une amende de 15 euros. Par ailleurs, aujourd'hui encore, nombreuses sont les personnes, âgées ou non, qui ne disposent pas d'un accès à internet ou d'une maîtrise suffisante des outils informatiques pour effectuer une telle opération. Sur les territoires ruraux ou de montagne, comme en Savoie, la couverture numérique est très souvent inopérante rendant difficiles ces règlements dématérialisés. S'il est nécessaire d'encourager le paiement par internet, l'instauration de ces amendes est inadmissible et il n'est pas acceptable de pénaliser les contribuables qui n'y ont pas accès ou ceux qui ne savent pas toujours utiliser cet outil. Elle lui demande donc de mettre en œuvre une alternative au paiement dématérialisé pour les montants à régler supérieurs à 300 euros.

Réponse émise le 7 avril 2020

L'abaissement du seuil de paiement dématérialisé est inscrit dans la loi depuis plusieurs années. En effet, la loi de finances pour 2016 a fixé le seuil à partir duquel les usagers doivent payer leur impôt de manière dématérialisée à 10 000 € en 2016, 2 000 € en 2017, 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019 (article 1681 sexies du code général des impôts). En application de l'article 1738 du CGI, une pénalité de 0,2 % d'un montant minimal de 15 euros est encourue en cas de non-respect de cette obligation. La loi pour un État au service d'une société de confiance (dite « loi ESSOC ») prévoit que les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones blanches sont dispensés de l'obligation de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. Il existe trois moyens de paiement dématérialisé : le paiement direct en ligne, le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance. Le prélèvement mensuel ou à l'échéance constitue un moyen de paiement dématérialisé accessible aux usagers qui n'ont pas accès à internet. En effet, l'adhésion à l'un de ces deux modes de paiement peut être effectuée par les usagers par courrier, au téléphone ou au guichet de la direction générale des finances publiques. Afin de se conformer dès 2019 à l'obligation de paiement dématérialisé, chaque avis d'impôts locaux supérieur à 300 € comportait en 2019, en lieu et place du traditionnel Titre Interbancaire de Paiement (TIP), un talon d'adhésion au prélèvement à l'échéance avec une enveloppe retour pré-affranchie. Un simple renvoi postal de ce talon signé suffisait pour adhérer au prélèvement à l'échéance. D'une manière générale, les usagers qui rencontreraient des difficultés sont invités à se rapprocher de leur centre des finances publiques pour y être accompagnés dans l'accomplissement de leurs démarches, en particulier pour l'adhésion à un contrat de prélèvement (mensuel ou à l'échéance) pour les échéances à venir. Par ailleurs, attentif aux difficultés rencontrées par nos concitoyens les plus fragiles en matière numérique, et afin de les accompagner au mieux dans la mise en œuvre de leurs obligations dans ce domaine, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé à l'administration fiscale de procéder en 2018 à l'annulation de la majoration de 0,2 % prévue en cas de non-respect des seuils de paiement dématérialisés rappelés ci-dessus. Dans le cadre du droit à l'erreur de la loi ESSOC, cette mesure de bienveillance a été maintenue pour toutes les impositions émises au cours de l'année 2019. Ainsi, les usagers ayant payé en 2019 un montant d'impôt supérieur à 300 € par un mode de paiement pourtant non autorisé ne seront pas pénalisés à ce titre, quel que soit le type d'impôt concerné.

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