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Christophe Blanchet
Question N° 24944 au Ministère des armées


Question soumise le 3 décembre 2019

M. Christophe Blanchet interroge Mme la ministre des armées sur l'effectivité des dispositions de l'article L. 2353-1 du code de la commande publique, instaurant le principe de préférence européenne pour les marchés de défense ou de sécurité, compte tenu de la perte de la citoyenneté européenne des entreprises britanniques consécutivement au Brexit. En effet, la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE aura pour conséquence que les entreprises britanniques n'auront plus la qualité de ressortissant de l'Union. Pourtant, à la faveur de la période antérieure à la pleine effectivité du Brexit (période qui s'éternise du fait même du Royaume-Uni), ces mêmes entreprises britanniques sont susceptibles de se voir attribuer des marchés publics de défense soumis à la règle de la préférence européenne, alors même qu'il est certain qu'elles ne satisferont pas aux conditions de participation posées par les acheteurs publics en vertu de la loi. De ce fait, les acheteurs publics se trouveront notamment dans l'incapacité juridique d'agir à l'encontre de leurs fournisseurs dès lors que ces derniers seront désormais ressortissants d'un État qui a décidé unilatéralement de s'affranchir de l'environnement juridique européen. Car jusqu'à présent, le panel juridique européen s'applique et acheteurs publics comme fournisseurs ont la possibilité de déposer des recours jusqu'à la Cour de justice européenne. Or le Brexit suppose justement que le Royaume-Uni, et par conséquent les entreprises britanniques, ne reconnaissent plus la compétence de la Cour de justice européenne. Cette période antérieure à la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE soulève donc une problématique inédite et il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'y répondre. Ce sujet est d'autant plus crucial qu'il est susceptible d'affecter les intérêts de la défense et de la sécurité de l'État et de compromettre le développement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Il souhaite donc savoir quelles instructions ont été communiquées aux acheteurs publics qui relèvent de son ministère ou, à défaut, quelles directives il est envisagé de leur donner à court terme s'agissant des attributions de marché susceptibles d'intervenir pendant la phase antérieure à la date de pleine effectivité du Brexit.

Réponse émise le 9 juin 2020

En vertu de la directive 2009/81/CE qui encadre la procédure de passation des marchés publics de défense et de sécurité (MDPS), le Ministère des armées a fait le choix de restreindre systématiquement ses marchés aux seules entreprises ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Néanmoins, si nous ne disposons pas du savoir-faire recherché, la préférence européenne tombe. Ainsi, avec l'entrée effective du Brexit, et sauf à ce que l'accord relatif aux relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni prévoit des dispositions particulières en ce sens, les entreprises britanniques seront exclues de la quasi-totalité des marchés publics français de défense ou de sécurité. Les marchés, en cours d'exécution ou passés préalablement avec des sociétés britanniques continueront cependant de s'exécuter jusqu'à leur terme. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif de droit français, le titulaire du marché demeure tenu de respecter le droit national et européen, même si son siège social n'est plus sous compétence de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La situation est ainsi équivalente à celle actuellement en vigueur avec les opérateurs économiques non-européens. Les difficultés générées par la sortie effective des Britanniques seront traitées au cas par cas et avec souplesse, si nécessaire via des avenants. Cela vise notamment à éviter toute perturbation du déroulement des opérations d'armement, nécessaires à la remontée en puissance de nos armées, voulue par le Président de la République et prévue dans la loi de programmation militaire 2019-2025.

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