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Alexandra Louis
Question N° 25079 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 10 décembre 2019

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Mme Alexandra Louis attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'alinéa 6 de l'article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, fixant les modalités d'élection des membres du comité social et économique au sein des entreprises, dans le cadre d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. En effet, selon l'alinéa précité, « lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou de l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du même sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste ». Or, dans de nombreux secteurs, la représentation de l'un des deux sexes, notamment des femmes, peut être très minoritaire au sein d'un collège électoral d'une entreprise. Dès lors, dans ce cas de figure, en application de l'alinéa 6 précité, une candidate éventuelle peut être seulement tolérée en deuxième position sur la liste. À titre d'exemple, dans une entreprise comptant environ 500 salariés, où un collège de 50 personnes, dont moins de 10 % de femmes, doit élire 2 délégués et où les voix se partagent de façon très équilibrée entre 2 syndicats, un candidat par liste étant élu, les femmes se trouvent écartées de ce mandat. S'agissant des cas de figure où il n'existe qu'un seul élu, les femmes sont inéligibles de fait. Et, dans les cas où plusieurs représentants sont élus, un syndicat minoritaire avec un seul élu ne peut pas avoir de femme représentante au CSE. Il en résulte que l'article précité, tout en visant à garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, conduit de facto à cantonner les femmes, dans certains collèges électoraux, à un poste de figuration inéligible. À ce titre, Mme la députée lui demande si l'article L. 2314-30 du code du travail, et notamment son alinéa 6, dans sa rédaction actuelle, ne présente pas un risque d'inconstitutionnalité eu égard au troisième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme », et au second alinéa de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». De même, elle souhaite savoir si ces dispositions ne conduisent pas à un risque élevé de recours en cas de présentation et de victoire de listes ne respectant pas ce principe constitutionnel.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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