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Jean-Félix Acquaviva
Question N° 25098 au Ministère de l’économie


Question soumise le 10 décembre 2019

M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la majoration du taux du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, étendue à la Corse, par l'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2020. S'il tient à saluer l'extension à la Corse de ce dispositif déjà prévu pour l'outre-mer qui va permettre de stimuler l'innovation et la recherche au sein des entreprises corses, et donc participer à leur développement, il regrette néanmoins que ce dispositif ne trouve pas encore à s'appliquer, en l'absence de la notification de conformité de l'Union européenne. Toutefois, dans l'attente du retour de la Commission européenne, une application partielle semble possible, en s'appuyant sur un régime exempté de notification, à savoir le régime cadre exempté d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation n° SA.40391, notamment pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de l'Union européenne. Ainsi, il lui demande de lui faire connaître sa position quant à cette possibilité d'application immédiate partielle.

Réponse émise le 2 mars 2021

L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoyait, pour les dépenses de recherche ou d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, de porter le taux du crédit d'impôt recherche (CIR) de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et le taux du crédit d'impôt innovation (CII) de 20 % à 40 %. Ces taux majorés de CIR et de CII étant constitutifs d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 150 précité de la loi de finances pour 2019 était conditionnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne (UE) en matière d'aides d'État. Aussi, pour assurer la mise en conformité de ces dispositions avec le droit de l'UE, les autorités françaises ont engagé en 2019 un travail d'expertise avec les services de la Commission, d'une part, sur le choix de l'encadrement adapté aux spécificités du CIR comme du CII en Corse et, d'autre part, sur la compatibilité de ces dispositifs aux règles applicables en matière d'aides d'État. S'agissant de la majoration du taux du CIR qui bénéficie aux exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, celle-ci ne pouvait être placée sous le même encadrement européen que celui qui s'applique, depuis 2015, aux dépenses de recherche exposées dans des installations situées dans les départements d'Outre-mer, à savoir sous l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité "règlement général d'exemption par catégorie" (RGEC), portant sur les « aides au fonctionnement à finalité régionale ». En effet, l'article 349 du TFUE reconnaît la spécificité des régions ultrapériphériques (RUP) par rapport aux autres régions, compte tenu de leurs contraintes particulières et de leur situation économique et sociale. Des mesures spécifiques peuvent être prises en faveur de ces régions, qui ne peuvent être transposées dans d'autres régions françaises. Les dispositions de l'article 25 du RGEC, portant sur les « aides aux projets de recherche et de développement » ne pouvaient pas davantage servir d'encadrement à ce dispositif, compte tenu de l'intensité d'aide maximale permise. Le régime cadre exempté de notification en matière d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation (SA.40391), qui reprend les termes de l'article 25 de ce règlement du 17 juin 2014 ne pouvait donc pas non plus servir d'encadrement. En ce qui concerne le CII, il constitue déjà, pour son taux de droit commun de 20 %, une aide d'État qui est subordonnée à ce titre au respect des articles 2, 25, 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du RGEC. Ces dispositions du RGEC ne pouvaient cependant pas servir d'encadrement à l'application d'un taux de 40 % pour les dépenses exposées dans les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, dès lors que celles-ci prévoient que l'intensité de l'aide apportée aux moyennes entreprises pour le développement expérimental ne peut excéder 35 %. Ce même raisonnement trouve à s'appliquer concernant le régime cadre exempté de notification en matière d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation, qui reprend les mêmes niveaux d'intensité d'aides que ceux prévus par la réglementation européenne. Par conséquent, les taux majorés de CIR et de CII envisagés pour les exploitations situées en Corse n'étant pas compatibles avec les seuils d'intensité d'aide admissibles. L'article 35 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 tire les conséquences des travaux ainsi menés avec la Commission européenne et procède à la mise en conformité de la réglementation nationale avec celle du droit de l'UE en matière d'aides d'Etat. D'une part, il abroge l'article 150 de la loi de finances pour 2019, qui ne s'est donc jamais appliqué, et, d'autre part, il prévoit un relèvement du taux de droit commun pour les dépenses d'innovation exposées par les PME situées en Corse qui soit compatible avec la réglementation européenne. Ainsi, pour ces exploitations, le taux du CII est fixé à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises. Ces majorations s'appliquent aux dépenses d'innovation exposées à compter du 1er janvier 2020.

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