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Audrey Dufeu
Question N° 25164 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 décembre 2019

Mme Audrey Dufeu Schubert interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles entourant la mise en place des bandes et pistes cyclables. De nombreux citoyens utilisent de nouvelles formes de mobilité dans leurs déplacements du quotidien. Celles-ci se sont développées ces dernières années et ont été encouragées par les pouvoirs publics afin de lutter contre le réchauffement climatique. Elles ont nécessité une adaptation de la voie publique afin de permettre un partage de la route entre ses différents utilisateurs. Cependant, certaines incohérences subsistent et peuvent parfois mettre en danger les Français qui prennent quotidiennement le vélo pour se déplacer. Les collectivités déterminent la signalisation et une partie de celle-ci doit être obligatoirement précédée d'un arrêté municipal. Cependant, concernant les pistes cyclables, un doute semble subsister. Or celui-ci inquiète les associations de cyclistes qui craignent que l'absence d'arrêté municipal empêche la verbalisation des véhicules stationnés sur les voies cyclables qui constituent, pour eux, un véritable danger au quotidien. Ainsi, un arrêté municipal, et a fortiori un arrêté préfectoral, peut être nécessaire pour acter la création de la piste/bande cyclable. Cependant, certaines sont installées par les communes, sans arrêté préalable, avec la mise en place d'éléments de signalisation. Aussi, un certain nombre d'automobilistes et de cyclistes s'interrogent sur le caractère obligatoire, ou non, de l'arrêté municipal préalablement à la création de la piste ou de la bande cyclable et de l'impact juridique en cas d'absence d'arrêté. Aussi, elle l'interroge sur les mesures à prendre afin de clarifier les règles de mise en place des pistes et bandes cyclables et ainsi lever les insécurités juridiques qui subsistent.

Réponse émise le 15 septembre 2020

La création d'une bande ou d'une piste cyclable sur la chaussée constitue un changement d'exploitation de la voirie concernée. En application de l'article R. 411-25 du code de la route, elle est subordonnée à la prise d'un arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, qui peut être le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, le président du conseil départemental ou le préfet, en fonction du statut de la voie et de sa localisation à l'intérieur ou en dehors du périmètre de l'agglomération et à l'implantation de mesures de signalisation, afin de rendre ces dispositions opposables à l'ensemble des usagers. Cet arrêté fixe notamment l'obligation ou non pour les cyclistes d'emprunter l'aménagement, conformément à l'article R. 431-9 du code précité. La signalisation doit quant à elle être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Les aménagements réalisés en dehors du respect de ces règles peuvent faire l'objet d'un recours contentieux auprès de la juridiction administrative compétente.

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