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Jérôme Nury
Question N° 25359 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 24 décembre 2019

M. Jérôme Nury attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences de l'aménagement foncier sur les terres agricoles. Une part importante de parcelles sont contraintes de muter géographiquement dans le cadre de l'aménagement foncier et entraînent des pertes importantes de terres arables chez les agriculteurs et donc de revenus. Les exploitants auraient, dans ce cas, besoin de transformer une partie de leurs prairies en terres de labour. Or la politique agricole commune prévoit des contraintes importantes en matière d'aménagement du territoire et impose un système d'autorisation de retournement des prairies permanentes lorsque le ratio régional des prairies est dégradé de plus de 2,5 %. Interdisant ainsi aux exploitants de compenser leurs pertes de terres cultivables, cet aménagement foncier porte un préjudice non négligeable aux agriculteurs qu'il touche. Des exceptions à ce système d'autorisations existent pourtant sous certaines conditions non cumulatives : compenser la perte de prairies par une surface en herbe équivalente, être engagé dans la procédure « agriculteur en difficulté », être éleveur dont la surface en prairie permanente est supérieure à 75 % de la surface agricole ou être nouvellement installé. Cette liste limitative ne mentionne pas les aménagements fonciers. Plusieurs directions départementales des territoires avaient pourtant signalé au Gouvernement le cas d'exploitants qui perdaient des terres arables suite à un aménagement foncier de manière indépendante de leur volonté. Restée sans réponse, cette question est pourtant d'une grande importance pour ces exploitants. En outre, reconnaître une telle exception aurait un impact extrêmement restreint sur l'aménagement du territoire. C'est pourquoi il lui demande si une telle exception peut être envisagée par le Gouvernement.

Réponse émise le 10 mars 2020

L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental vise une nouvelle distribution des parcelles auparavant morcelées et dispersées. Chaque propriétaire doit recevoir, par cette nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et des servitudes maintenues ou créées. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale d'aménagement foncier dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale d'aménagement foncier pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. L'attribution d'une soulte ne se fait que dans des cas limitativement énumérés par l'article L. 123-4 du CRPM, et de manière exceptionnelle en nature. Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa de l'article L. 123-4-1 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24 du CRPM. Le régime de l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental permet donc, en l'état de la réglementation en vigueur, d'assurer l'équilibre du projet d'aménagement pour chaque propriétaire, y compris les agriculteurs exploitants subissant une réduction de la superficie des terres arables au sein du fonds agricole dont ils sont propriétaires. Dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs bénéficiant du paiement vert doivent respecter trois critères favorables à l'environnement. L'un des trois critères consiste à assurer collectivement, à l'échelle régionale, le maintien des surfaces déclarées en prairies permanentes. La vérification de cette obligation est effectuée chaque année en comparant le ratio régional annuel de la part des surfaces en prairies permanentes sur la surface agricole totale au ratio régional de référence. Si ce ratio est dégradé de plus de 2,5 %, un régime d'autorisation préalable à la conversion des prairies permanentes est mis en place. Les exploitants peuvent alors demander à déplacer des prairies permanentes, ce qui ne pose généralement pas de difficulté, ou demander à réduire leurs surfaces en prairies permanentes s'ils répondent aux critères précisés par l'arrêté ministériel du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement. L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, qui relève d'un cadre collectif, n'a pas été retenu dans ces critères permettant de bénéficier de ces autorisations dérogatoires. Les exploitants conservent néanmoins la possibilité de demander l'autorisation de déplacer les prairies permanentes, à condition que ce déplacement se fasse au sein des parcelles de leur exploitation localisées dans la région soumise au régime d'autorisation. Par ailleurs, la procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental prenant déjà en compte les besoins et contraintes des exploitants concernés, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point. Enfin, le ministère chargé de l'agriculture précise qu'en 2020, aucune région n'est concernée par le dispositif d'autorisation préalable au retournement des prairies permanentes.

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