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Fabien Roussel
Question N° 25584 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 24 décembre 2019

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M. Fabien Roussel attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la possibilité d'étendre l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale aux assurances obligatoires souscrites par les employeurs. L'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l'employeur peut être puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros s'il a retenu indûment la contribution des salariés aux assurances sociales retenue sur les salaires. Récemment, une famille, confrontée à un décès, s'est vu refuser le versement des prestations au titre d'un contrat de prévoyance, sans pouvoir se retourner contre l'employeur en utilisant l'article L. 244-6. Ce dernier, en l'état, concerne exclusivement la récidive au détournement des retenues salariales aux assurances sociales, c'est-à-dire les cotisations à l'assurance maladie et à la retraite, à l'exclusion donc des assurances obligatoires de type prévoyance. Ainsi, dès lors que l'organisme assureur est légitime à résilier le contrat pour impayés, il n'existe aucune possibilité de sanction à l'encontre de employeur qui a retenu indûment la contribution des salariés aux assurances obligatoires, la mutuelle santé ou la prévoyance. Dans le cas de cette famille, le préjudice est élevé puisqu'il la prive d'un capital décès et d'un rente éducation pour les deux enfants jusqu'à 26 ans en cas de poursuite des études, soit un montant supérieur à 180 000 euros. Démunie par la disparition du père, elle doit aussi supporter le coût de lourdes et multiples procédures, ce qui constitue un double préjudice. Au regard d'une telle situation d'injustice, il lui demande d'étudier toutes les possibilités d'élargir aux assurances collectives les dispositions de l'article L 244-6 du code de la sécurité sociale.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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