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Patrice Perrot
Question N° 25638 au Ministère des solidarités


Question soumise le 31 décembre 2019

M. Patrice Perrot appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) exerçant au sein des établissements et services hospitaliers et de soins. Les qualifications et les missions de ces personnels sont fixées par un arrêté du 2 mai 2005. Elles consistent, selon les termes de la fiche métier correspondante, à prévenir et réduire les incendies et les actes de malveillance. S'il est courant que les établissements de santé et notamment les plus petits d'entre eux fassent appel aux équipes de sécurité pour assurer également la sûreté, la circulaire datant du 12 août 2015 précise les conditions restrictives dans lesquelles l'activité simultanée relative à l'incendie et la sûreté dans des établissements recevant du public est possible en accord avec la commission de sécurité qui les contrôle. Il est ainsi établi, conformément à la réglementation incendie que selon l'effectif présent dans le bâtiment, une présence obligatoire d'un nombre minimum d'agents de sécurité incendie H24 doit être assurée, ceux-ci ne devant pas être « distraits » de cette unique mission, auquel cas la présence d'un autre agent est nécessaire pour assurer les missions de sûreté sachant qu'il n'existe aucune obligation réglementaire de présence d'un agent dédié. Or, au sein des structures de soins et comme en atteste le rapport 2019 de l'Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS), les faits de malveillance et les situations de violence envers les personnels soignants comme envers les patients s'accentuent, qui requièrent de plus en plus souvent leur intervention, les exposent davantage et nécessitent que puissent être reconsidérés leur rôle, leur qualification et leur statut. Ils sollicitent notamment la clarification de la nomenclature des métiers ; une formation incluant la prévention et la maîtrise des situations de violence et la qualification au certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité ; une évolution de la gestion des effectifs au sein des établissements ; la création une carte professionnelle visant à garantir les aptitudes professionnelles exigées ; des possibilités en termes d'évolution de carrière et de rémunération ; des grilles indiciaires stabilisées et une éligibilité à l'indemnité forfaitaire de risque. Les représentants de ces agents ont formulé un ensemble de revendications et de propositions, qui tiennent compte de la taille des établissements. Aussi, il souhaite connaître, au regard notamment de l'accroissement des actes d'incivilité et de violence en milieu de santé et du report, objectivé par l'ONVS dans son dernier rapport, des missions de sûreté vers les agents de sécurité, les intentions du Gouvernement quant à la demande de reconnaissance qu'ils portent par ces revendications et propositions.

Réponse émise le 10 mars 2020

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.

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