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Martine Wonner
Question N° 2570 au Ministère des solidarités


Question soumise le 31 octobre 2017

Mme Martine Wonner interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale qui a instauré un droit d'option au régime local pour les retraités résidant dans un autre État de l'Union européenne. Ces assurés ont désormais le choix de relever ou non du régime local. Or ce même article L. 325-1 énonce le caractère complémentaire et obligatoire du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle. Ce principe de base est donc remis en cause, alors même que l'intérêt de l'ajout du droit d'option ne ressort pas de la décision de la Commission européenne et ne se justifie pas. En outre, le droit d'option fait naître un risque contentieux entre les pensionnés vieillesse résidant en France ayant obligation d'affiliation, et donc de cotisation, au RLAM et ceux résidant dans un autre État membre de l'Union européenne bénéficiant du droit d'option. Sensible au régime local pour avoir été elle-même médecin conseil de la CNAMTS, elle avait donc proposé un amendement qui supprime le droit d'option instauré à tort par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour les nouveaux retraités résidant dans un autre État de l'Union européenne. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 17 avril 2018

A la suite d'une plainte déposée en 2013, la Commission européenne a engagé une procédure auprès des autorités françaises leur enjoignant de justifier la restriction à la France, posée à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, de la condition de résidence pour l'affiliation des pensionnés au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (RLAM). La Commission a considéré que les dispositions de cet article constituaient une entrave à la liberté de circulation des pensionnés concernés au sens de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En effet, cette condition de résidence aboutissait à priver du droit de bénéficier de l'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle les anciens travailleurs français ou ressortissants d'un autre Etat membre qui, ayant résidé en Alsace-Moselle ont été assujettis au RLAM, mais ont, après leur mise à la retraite, établi leur résidence dans un autre Etat membre. Elle a dès lors mis en demeure la France de modifier sa législation, mise en demeure à laquelle la France a répondu par une mesure adoptée de manière exceptionnelle dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 (article 64, 16°). Le précontentieux engagé par la Commission européenne a ainsi été définitivement clos. La mesure adoptée au 1er janvier 2017 prévoit, outre l'extension de la condition de résidence aux autres Etats membres de l'Union européenne pour les pensionnés vieillesse, que ces personnes demandent expressément à relever du RLAM. Or, cette disposition de simplification pour la gestion du « stock » par le RLAM a effectivement créé un « droit d'option » pour le flux de pensionnés partant résider dans un autre Etat membre. Ainsi, les pensionnés résidant dans un autre Etat membre ont le choix de solliciter ou non le RLAM pour continuer à en relever, alors que les pensionnés résidant en France ne disposent pas de ce choix. Sur le fait que ce « droit d'option » mette à mal le caractère obligatoire du régime local et pourrait être source de contentieux, il faut souligner que seuls les retraités résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont concernés. Il s'agit, d'une part, d'un champ très restreint et, d'autre part, d'un public nouveau qui ne faisait pas partie des bénéficiaires du RLAM jusqu'au 1er janvier 2017. Ensuite, le risque contentieux évoqué ne semble pas avéré pour cette population. En effet, l'équilibre financier du RLAM repose sur une solidarité intergénérationnelle se traduisant par le fait que, en moyenne, les pensionnés cotisent à hauteur de 18% et consomment 40% des dépenses du RLAM. Les pensionnés résidant en France n'ont donc aucun intérêt à demander la radiation d'un régime qui rembourse mieux leurs frais de santé que la seule part de l'assurance maladie de base obligatoire. Enfin, la modification des dispositions de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ne peut être réalisée que par la loi.

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