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Jean-Pierre Cubertafon
Question N° 25804 au Ministère de la transformation


Question soumise le 14 janvier 2020

M. Jean-Pierre Cubertafon interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la durée maximale d'occupation des fonctionnaires d'État. L'article 25 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique précise que : « L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois ». Cette durée maximale d'occupation d'un emploi de la fonction publique n'existait auparavant réglementairement que pour moins de dix corps spécifiques d'État sur les 299 existants, avec obligation d'affectation dans le corps d'origine à l'issue de la durée maximale. Aussi, il l'interroge sur ce que devient le fonctionnaire d'État à l'issue de cette durée maximale d'occupation, au vu de ces nouvelles dispositions législatives. Il lui demande également quelles mesures réglementaires sont prévues pour accompagner l'application de cet article 25.

Réponse émise le 13 octobre 2020

La possibilité de fixer des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois a été introduite par l'article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) qui permet aux administrations et établissements publics de l'État, de fixer ce type de durée pour cinq motifs principaux dont des difficultés particulières de recrutement pouvant se concentrer dans certaines zones géographiques. Ces durées mini-maxi prises en conformité avec les règles d'occupation des postes fixées dans les statuts particuliers des personnels, peuvent faire l'objet de recommandations au sein des lignes directrices de gestion ministérielles ou être rendues obligatoires par un arrêté ministériel signé par le ou les ministre (s) intéressé (s) et le ministre chargé de la fonction publique après consultation du ou des comités sociaux compétents. Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou s'agissant de la durée minimale pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale d'un agent. En outre, l'article 11 du décret du 29 novembre 2019 a prévu, qu'à sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité. Les ministères ayant fait le choix d'instaurer des durées maximales pour certains de leurs postes ont prévu des modalités spécifiques d'accompagnement pour les agents qui occupent ces emplois. Elles peuvent notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière. Le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

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