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Gilles Lurton
Question N° 25894 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 21 janvier 2020

M. Gilles Lurton interroge Mme la ministre des armées sur la situation des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir. Si la loi du 27 juillet 1917 a accordé le statut de pupille de la Nation aux orphelins victimes de guerre, sans spécification des circonstances de la mort de la victime, trois décrets intervenus plus récemment ont prévu une indemnisation spécifique à certains orphelins : le décret du 13 juillet 2000, tout d'abord, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites ; le décret du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont le ou les parents ont été victimes de la barbarie nazie durant la seconde guerre mondiale ; le décret du 29 juin 2015, qui a ouvert un versement pour la retraite de certains enfants harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés. Ces décisions ont ainsi créé plusieurs catégories d'orphelins. La Fédération nationale des Fils Morts pour la France souhaite que soit rétablie l'égalité entre tous les pupilles, reconnaissance morale assortie d'une compensation financière, d'un droit à réparation, qui pourrait être, ainsi que le préconise l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC), l'extension du bénéfice du décret du 27 juillet 2004 à l'ensemble des orphelins de tous les morts pour la France. En 2007, le Président Sarkozy avait entendu les souhaits des orphelins discriminés, et une commission, mise en place en 2009, a effectué un travail sérieux afin de chiffrer les besoins et les coûts. Malheureusement, la crise de 2008 l'a contraint à mettre cette question en sommeil, le coût de l'alignement de la solidarité nationale sur la situation la plus favorable, celle des orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale, ayant été évalué entre 1 et 2 milliards d'euros. Il lui demande en conséquence, dans l'esprit de la loi du 24 juillet 1917 qui voulait établir un statut unique des pupilles de la Nation, de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de mettre fin aux discriminations actuelles, qui sont vécues comme une injustice par un certain nombre de familles, notamment celles des « Morts pour la France », toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir ayant droit à la reconnaissance de la Nation et aux mêmes mesures de réparations.

Réponse émise le 4 février 2020

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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