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Cendra Motin
Question N° 25956 au Ministère de l’économie


Question soumise le 21 janvier 2020

Mme Cendra Motin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de comptabilisation des arriérés de pension alimentaire dans la détermination des revenus imposables. Lorsque la pension alimentaire n'a pas été payée pendant une longue période et que le créancier perçoit des arriérés, après décision de justice ou intervention d'huissier, les sommes perçues sont conséquentes et font l'objet d'un versement unique. Par ailleurs, certains remboursements peuvent être effectués par échéancier de 24 ou 36 mois. Ces sommes sont considérées comme des revenus différés perçus au titre d'une année unique, la période au titre de laquelle elles opèrent un remboursement n'est pas prise en compte. Elles peuvent alors entraîner un changement de statut fiscal avec des conséquences financières majeures pour le citoyen (passage de non-imposable à imposable, augmentation du taux d'imposition, baisse d'allocations...), alors même qu'elles s’apparentent à des remboursements de dettes. Il faut noter que, paradoxalement, le paiement des arriérés peut entraîner pour le débiteur une baisse des revenus pris en compte pour la détermination de l'imposition. Alors, elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour garantir une juste prise en compte du versement des arriérés de pension dans la détermination des revenus du créancier et du débiteur afin d'éviter les effets de bord mentionnés précédemment.

Réponse émise le 3 mai 2022

L'article 12 du code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt est dû, au titre de chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des capacités contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus perçus, tels que les pensions reçues avec retard, constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception. Toutefois, le contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une année d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut bénéficier, sur sa demande, du système du quotient applicable aux revenus différés prévu à l'article 163-0 A du CGI. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l'attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond ainsi aux préoccupations exprimées.

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