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Carole Grandjean
Question N° 25960 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 janvier 2020

Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assujettissement au secret professionnel des psychologues. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée des victimes prévue par l'article 10-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 17 août 2015, les associations d'aide aux victimes accueillent des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. Dans ce cadre, des psychologues participent à cette évaluation. Se pose alors la question de leur assujettissement au secret professionnel. En effet, la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a régulé l'usage du titre de psychologue, ne mentionne pas le respect du secret professionnel. Le code de déontologie adopté par les syndicats professionnels mentionne bien, en son article 1, le principe du respect du secret professionnel, tout en posant ses limites dans son article 19, mais ce texte n'a toutefois pas de force contraignante. Seul l'article 226-13 du code pénal définit le secret professionnel et prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Aussi, elle lui demande en conséquence si les psychologues qui participent à l'évaluation des victimes prévue à l'article 10-5 du code de procédure pénale sont soumis au secret professionnel tel que défini par le code pénal dans son article 226-13.

Réponse émise le 28 septembre 2021

Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, certaines personnes, quelle que soit leur profession, peuvent être soumises au secret professionnel par état ou par profession, par fonction ou mission temporaire. Si la profession de psychologue n'est pas une profession soumise au secret professionnel du seul fait de son titre, les psychologues qui agissent dans le cadre de l'article 10-5 du code de procédure pénale agissent dans le cadre d'une procédure elle-même couverte par le secret. Or, l'article 11 du code de procédure pénale précise que toute personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Sont directement concernés les magistrats, du siège comme du parquet, les greffiers, les officiers et agents de police judiciaire, les experts et, de manière générale, toute personne requise par un magistrat ou un membre de la police judiciaire pour l'exécution de leurs missions (ainsi que leurs autorités hiérarchiques qui peuvent avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions de ces informations et qui sont soumises au secret professionnel). En conséquence, les psychologues qui interviennent à la demande d'un magistrat dans le cadre de l'article 10-5 du code de procédure pénale sont soumis au secret professionnel imposé par cette mission temporaire.

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