Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Laure de La Raudière
Question N° 25988 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 21 janvier 2020

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les règles applicables quant à une prise en charge thérapeutique des élèves « dys » sur le temps scolaire. En effet, en raison du manque de professionnels de santé (orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, graphothérapeutes), ces derniers sont souvent contraints de proposer une prise en charge des élèves ayant besoin d'un suivi, sur le temps scolaire. Il se peut aussi qu'en raison de la fatigabilité de ces enfants, une prise en charge le soir après l'école soit inefficace. Bien souvent, il arrive que ces enfants ne disposent pas ou pas encore d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), ou d'une reconnaissance de handicap par la MDPH permettant la mise en place d'un PPS. En outre, le PAP, quand il existe, n'a pas de valeur contraignante pour le chef d'établissement. Or, de nombreux chefs d'établissement refusent que cette prise en charge se fasse sur le temps scolaire, que ce soit dans ou en dehors de l'établissement. Ces refus sont parfois accompagnés de menaces : saisie du rectorat d'académie et des services sociaux par exemple. Les parents se retrouvent alors face à un mur et contraints de renoncer à la prise en charge de leur enfant, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Pourtant, le BO du 7 février 2002 relatif à la prise en charge des enfants dyslexiques en milieu scolaire semble pourtant clair en disposant que « dans une classe ordinaire, conjuguant une adaptation de l'enseignement avec des interventions des membres du réseau d'aides spécialisées (RASED) et un suivi par les médecins de l'éducation nationale en lien avec des dispositifs d'accompagnement médico-social, ou encore des professionnels libéraux. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de s'opposer à des soins ou à des rééducations extérieurs à l'école pendant le temps scolaire. En effet, il peut être nécessaire d'aménager, selon les besoins, les horaires scolaires pour concilier, dans l'intérêt de l'enfant, scolarisation et interventions spécialisées ». Force est de constater que l'absence de médecin scolaire ne facilite pas le dialogue entre les parents « dys » et le chef d'établissement. L'inclusion scolaire est au cœur de la politique gouvernementale. Il lui semble que simplifier la vie des parents qui se battent quotidiennement pour le bien-être et la réussite de leurs enfants « dys » doit faire partie de ce projet. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet. Et notamment dans quelles mesures le directeur d'établissement est en droit d'interdire cette prise en charge sur le temps scolaire. Enfin, si un tel refus est opposé aux parents, quels recours de médiation leurs sont proposés.

Réponse émise le 12 janvier 2021

Permettre à l'École de la République d'être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) ou trouble « dys » comme une difficulté durable d'apprentissage, dont la sévérité varie d'une personne à l'autre. Les élèves atteints de troubles TSLA peuvent bénéficier de deux types de dispositifs spécifiques permettant la mise en place, par les enseignants, de mesures d'adaptations et d'aménagements pédagogiques : - le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance décisionnelle de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; - la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, nécessite que la famille s'adresse à la MDPH afin que l'élève puisse bénéficier d'une reconnaissance de handicap de la CDAPH. Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Les professionnels du secteur médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du PPS afin d'apporter l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'élève. La circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 précise que l'intervention de ces professionnels de santé au sein d'un établissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur ou chef d'établissement, pour des raisons de sécurité, d'organisation et de conciliation avec le temps scolaire et de disponibilité des locaux. Aussi l'intervention de ces personnels dans les établissements scolaires peut être refusée pour ces raisons. Intervenir sur le temps scolaire, que ce soit au sein d'un établissement ou en dehors, est une possibilité, fortement encadrée, pour éviter que le temps d'enseignement dû à tous les élèves perde la sérénité nécessaire à sa bonne mise en œuvre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.