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Lionel Causse
Question N° 26082 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 28 janvier 2020

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le troisième décret d'application concernant le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). L'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 a institué cet outil d'épargne, d'auto-assurance et d'investissement destiné aux propriétaires privés de forêt, aux groupements forestiers et aux sociétés d'épargne forestière. Le CIFA fait partie, avec le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement financier (Défi Forêt) et les groupements forestiers d'investissement (GFI), des nouveaux mécanismes de financement mis en place pour favoriser les plantations en zone forestière. Il s'inscrit également en soutien du plan d'action interministériel forêt-bois présenté par le Gouvernement le 16 novembre 2018. Considérant que deux décrets ont déjà été signés en février 2017, et convaincu de la volonté du Gouvernement de souhaiter mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour favoriser l'investissement dans les forêts privées, il lui demande sous quel délai il entend conclure la procédure de publication actuellement en cours.

Réponse émise le 8 septembre 2020

Le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) est un outil d'auto-assurance et d'investissement permettant aux propriétaires forestiers de s'approprier une stratégie de prévention et de lutte contre les conséquences des sinistres naturels. Le CIFA est porté par les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Il permet aux personnes physiques propriétaires forestiers et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant leur forêt contre le risque de tempête de constituer une épargne bénéficiant, au regard des droits de mutation à titre gratuit, d'une exonération des trois quarts de ces droits. L'épargne déposée sur le CIFA est dédiée au financement de travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, de travaux de prévention d'un tel sinistre ou, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte une année donnée, de travaux forestiers de nature différente ou de la réalisation d'un document de gestion durable. Les titulaires du compte doivent être propriétaires de forêts et s'être engagés à y appliquer une des garanties de gestion durable prévues au code forestier (hors codes de bonnes pratiques sylvicoles, document dont la validité comme présomption de garantie de gestion durable prend fin au 1er janvier 2022). Le CIFA a connu quelques difficultés à se développer dans la mesure où les règles l'encadrant, quoique sécurisant de façon satisfaisante le respect des dispositions prévues pour en bénéficier, se sont avérées trop complexes et lourdes à gérer pour les titulaires comme pour les teneurs des comptes. Cet état de fait a dissuadé les banques et autres établissements financiers de proposer l'outil et les contribuables concernés d'ouvrir un compte. Des modifications législatives allégeant la contrainte administrative pour les titulaires et teneurs de compte ont été portées par la loi de finances rectificative pour 2016 et la publication de deux décrets depuis février 2017 a complété le dispositif. Un premier décret a étendu les compétences des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de l'alimentation aux contrôles conduits en matière de fiscalité forestière patrimoniale (décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 publié au Journal officiel du 30 mai 2018). Un deuxième décret a modifié la partie réglementaire du code monétaire et financier (décret n° 2019-289 du 8 avril 2019 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance). Un troisième et dernier décret est en préparation. Il était prévu initialement pour être intégré à l'annexe 3 du code général des impôts (CGI). À l'issue d'échanges avec la direction de la législation fiscale, il a finalement été acté que ces dispositions ont vocation à être intégrées au sein du code forestier. Elles feront l'objet d'un décret « modifiant et complétant les dispositions relatives à l'assurance des bois et forêts des particuliers » et devront figurer au chapitre II « Compte épargne d'assurance pour la forêt » du titre V « Dispositions relatives à l'assurance » du livre III « Bois et forêts des particuliers » de la partie réglementaire du code forestier. Il s'agira de créer un article D. 351-2 au sein du chapitre II, en reprenant les dispositions approuvées par le comité national de la gestion des risques en forêt le 24 janvier 2017 et initialement destinées à l'annexe 3 du CGI. Ce décret précisera la nature des pièces que les titulaires d'un compte doivent tenir à la disposition de l'administration et le délai de conservation de celles-ci. Il prévoira également pour l'établissement bancaire teneur du compte une obligation de fourniture annuelle d'un relevé rappelant au titulaire du compte ses obligations au regard de l'alimentation du compte et de l'utilisation des sommes déposées sur celui-ci. La parution de ce troisième et dernier décret, actuellement soumis à l'expertise du service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, devrait intervenir dans les prochains mois.

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