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Jean-Paul Dufrègne
Question N° 26191 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 28 janvier 2020

M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la réforme des retraites et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la retraite des sportifs de haut niveau. À l'heure où tout le monde débat sur la réforme des retraites, il est un secteur qui n'est pas, ou peu, évoqué : celui des sportifs de haut niveau. Il est nécessaire de rappeler que tous les athlètes de haut niveau n'ont pas des revenus supérieurs à la moyenne nationale. Au contraire, même s'ils font briller la France dans les compétitions internationales, ils sont souvent confrontés à la précarité. Et pour cause, pour atteindre le plus haut niveau, ils doivent consacrer leurs journées aux entraînements et n'ont pas le temps de cumuler une activité professionnelle. À la fin de leur courte carrière sportive, dix ans en moyenne, ils doivent s'engager dans une reconversion parfois difficile et bon nombre d'entre eux connaissent des périodes de chômage plus ou moins longues. Aujourd'hui, ni le régime actuel (ils peuvent obtenir depuis 2012 la validation de trimestres pour compenser en partie les années de pratique) ni la réforme proposée par le Gouvernement ne prennent en compte la spécificité des carrières de sportifs de haut niveau. Seuls les danseuses et les danseurs de l'Opéra bénéficient d'un régime spécifique qui reconnaît la pénibilité de leur métier et la précarité de leur statut. Au lieu de niveler par le bas, c'est-à-dire de remettre en question ce régime comme le souhaite le Gouvernement, pourquoi ne pas accorder ce même traitement à tous les sportifs de haut niveau ? Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question et s'il compte repenser le système de retraite des sportifs de haut niveau en tenant compte de la particularité de leur carrière.

Réponse émise le 1er décembre 2020

Les sportifs de haut niveau (SHN) bénéficient d'un dispositif spécifique institué par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 qui permet la validation de périodes d'inscription sur la liste ministérielle des SHN pour faire valoir des droits à pension. Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif pour les SHN listés avant 2012. Le décret n° 2012-1202 du 29 octobre 2012 ouvre le bénéfice du dispositif aux SHN pour les périodes postérieures à leur vingtième anniversaire, à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours sur la liste et à condition que les revenus annuels de l'intéressé n'excèdent pas 75 % du plafond de la sécurité sociale. L'application de ces dispositions ne peut conduire à la validation de plus de 4 trimestres d'assurance dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire au titre de l'année civile. Seize trimestres au maximum peuvent être validés par le SHN au titre de ce dispositif. Le montant à recouvrer par la caisse nationale d'assurance vieillesse chaque année à la charge de la direction des sports est calculé sur la base du nombre de trimestre validés sur les années concernées, du taux de cotisation applicable sur les années concernées et sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale (75 %). À titre d'exemple pour la campagne lancée en 2019 portant sur les années 2012 à 2018, le montant à recouvrer s'élève à 1 940 000 €. Le régime spécial des retraites dont bénéficient les danseurs de l'Opéra de Paris ne peut être comparé à celui des SHN tant dans l'effectif que dans la typologie de l'activité exercée. Il convient de distinguer les cas particuliers des sportifs de haut niveau (appartenant à la liste ministérielle) de celui de sportifs professionnels dont les droits à retraite sont déjà pris en compte dans un régime plus classique y compris si ce régime est un régime spécial.

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